Comment gérer les données des apprenants inscrits ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Base légale du transfert, information au moment de la collecte, droit d'opposition, et cas de la cession de l'activité.
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Prendre rendez-vousBase légale du transfert, information au moment de la collecte, droit d'opposition, et cas de la cession de l'activité.
La liste de contacts est souvent l’actif le plus valorisé d’une activité de formation. Sa circulation obéit à des règles strictes, largement ignorées.
La transmission de données à un tiers constitue un traitement, qui suppose une base légale et une information des personnes.
Cette information doit intervenir au moment de la collecte : les personnes doivent savoir que leurs données sont susceptibles d’être transmises, et à quelles catégories de destinataires.
Une transmission non annoncée à la collecte est irrégulière, quel que soit l’accord conclu entre l’expéditeur et le destinataire.
La prospection par courrier électronique vers une personne physique suppose son consentement préalable.
Ce consentement doit être spécifique : donné au bénéfice de l’émetteur, il ne s’étend pas automatiquement à un tiers.
La transmission d’une liste de particuliers en vue d’une prospection par un tiers suppose donc que ce consentement ait été recueilli pour ce tiers, identifié ou identifiable au moment du recueil.
Une case générale autorisant la transmission à des partenaires non identifiés est fragile.
Le régime est plus souple.
L’intérêt légitime peut fonder la transmission, sous réserve d’une information au moment de la collecte et d’un droit d’opposition simple.
Le destinataire doit informer les personnes de la source des données, dans un délai raisonnable et au plus tard dans le mois suivant l’obtention, ou lors de la première communication.
Cette obligation d’information à la charge du destinataire est systématiquement omise.
Il devient responsable de traitement pour l’usage qu’il fait des données.
Il doit vérifier l’origine et la licéité de la collecte : une clause de garantie dans le contrat de cession ne l’exonère pas.
Il doit informer les personnes et respecter leur droit d’opposition, absolu en matière de prospection.
Il doit purger les personnes ayant déjà exercé leur opposition auprès du cédant, ce qui suppose la transmission de la liste d’opposition.
Lorsque plusieurs partenaires déterminent conjointement les finalités et les moyens d’un traitement, ils sont responsables conjoints.
Ils doivent définir par accord leurs obligations respectives et en publier les grandes lignes.
Cette configuration est fréquente dans les lancements conjoints et les offres groupées, et rarement traitée.
La cession de titres n’emporte aucun transfert de données : la société demeure responsable de traitement.
La cession de fonds ou d’actifs emporte en revanche un transfert vers une entité distincte.
Ce transfert peut être fondé sur l’intérêt légitime du cédant et du cessionnaire à assurer la continuité de la relation, sous réserve d’informer les personnes du changement de responsable et de respecter leur droit d’opposition.
Les oppositions déjà exprimées doivent être transmises et respectées : leur perte lors de la migration est un manquement fréquent.
Les prospects sans contact depuis plus de trois ans ne devraient pas figurer dans la base transférée.
La qualité juridique de la liste conditionne sa valeur.
Un acquéreur avisé vérifiera l’origine des contacts, les mentions affichées au moment de la collecte, la preuve des consentements et le respect des durées.
Une liste constituée irrégulièrement transmet son irrégularité : l’acquéreur qui l’exploite en répond.
Cette vérification se traduit par une réduction de prix, une garantie spécifique ou une condition de régularisation préalable.
Une mention indiquant les catégories de destinataires, y compris les partenaires éventuels.
Une case distincte, non précochée, pour la transmission à des tiers, avec identification de ces tiers ou de leurs catégories.
La conservation de la preuve du consentement : date, formulaire, formulation exacte.
Une liste d’opposition tenue séparément et transmissible.
Une liste juridiquement propre vaut plus qu’une liste volumineuse. Notre pratique en RGPD et protection des données personnelles conduit ces audits.
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