
Congés payés et arrêt maladie : l'ancien salarié a trois ans pour agir
Mathilde Levasseur
Associée
Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 crée un plafond unique d'exonération des indemnités de rupture, égal à 48 060 euros, pour les ruptures prenant effet dès le 1er janvier 2027. Ce qui change, et où en est le texte.
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Prendre rendez-vousLe projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 crée un plafond unique d'exonération des indemnités de rupture, égal à 48 060 euros, pour les ruptures prenant effet dès le 1er janvier 2027. Ce qui change, et où en est le texte.
Chaque année, des milliers de salariés et d’employeurs négocient une rupture conventionnelle en comptant au plus juste ce qui restera de l’indemnité une fois les prélèvements sociaux passés. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, propose de redessiner ce calcul. Son article 6 crée un plafond unique, nettement plus bas pour les indemnités les plus élevées, et fixe une date qui va peser sur les négociations de fin d’année : le 1er janvier 2027.
Le texte crée un plafond unique d’exonération de cotisations sociales et de CSG pour les indemnités de rupture, égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, soit 48 060 euros en 2026 selon l’exposé des motifs.
Il vise largement : les indemnités attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, y compris celles « dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction », ainsi que celles versées lors de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. Rupture conventionnelle, licenciement et transaction relèveraient donc d’une seule et même règle.
Deux exclusions sont prévues. Les mandataires sociaux dont les indemnités cumulées dépassent cinq fois le plafond annuel ne bénéficieraient d’aucune exonération, et les autres bénéficiaires non plus au-delà de dix fois ce plafond.
L’exposé des motifs décrit un régime devenu « peu lisible » : huit grandes typologies d’indemnités, soumises à trois régimes sociaux et fiscaux différents. Il souligne surtout que ce régime profite aux indemnités les plus élevées : 10 % des salariés concernés perçoivent près de 80 % des montants versés, et les plafonds actuels ne concernent en pratique que 2 % des salariés, pour l’essentiel des cadres à forte ancienneté.
Selon le même exposé, 95 % des salariés verraient leur indemnité demeurer intégralement exonérée. La réforme vise donc d’abord les indemnités importantes, celles qui se négocient dans les départs de cadres et de dirigeants.
Le II de l’article 6 dispose que la réforme s’applique aux indemnités attribuées au titre de « ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 ». Le critère n’est pas la date de signature, mais la date d’effet de la rupture.
Pour une rupture conventionnelle, la date de fin du contrat est fixée par la convention et ne peut intervenir qu’après l’homologation. Une négociation engagée en novembre pourrait donc relever de l’ancien ou du nouveau régime selon la date de rupture retenue, si le texte était adopté en l’état.
L’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 en première lecture, le 23 octobre 2026. Ce rejet ne clôt pas la procédure : le texte poursuit son examen au Parlement, et l’article 6 peut être adopté, modifié ou supprimé d’ici la fin de l’année. L’exposé des motifs annonce par ailleurs une mesure comparable pour le régime fiscal de ces indemnités, dans le projet de loi de finances pour 2027.
Pour une indemnité inférieure au plafond, la réforme ne changerait rien. Pour une indemnité supérieure, typiquement celle d’un cadre ou d’un dirigeant, la date d’effet de la rupture devient un paramètre de négociation à part entière, à intégrer dans le calendrier de la convention.
Le chiffrage doit être fait sous les deux hypothèses tant que le texte n’est pas voté. Toute décision de calendrier doit tenir compte du délai de rétractation de quinze jours et du délai d’homologation par l’administration.
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