Agent commercial ou distributeur : quelle différence juridique ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Trois conditions cumulatives, un régime supplétif que les parties peuvent aménager, et la différence essentielle avec l'imprévision.
Trois conditions cumulatives, un régime supplétif que les parties peuvent aménager, et la différence essentielle avec l'imprévision.
La clause de force majeure figure dans presque tous les contrats et se révèle presque toujours inadaptée quand un événement survient, parce qu’elle a été recopiée sans réflexion sur les risques réels de l’activité.
Il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation.
Ces trois conditions sont cumulatives, et chacune est appréciée strictement.
L’extériorité suppose que l’événement échappe au contrôle du débiteur : une grève limitée à sa propre entreprise, une défaillance de son sous-traitant habituel ou une panne de son propre système sont rarement retenues.
L’imprévisibilité s’apprécie à la date de conclusion du contrat. Un risque connu au moment de contracter ne peut plus être invoqué ensuite : c’est ce qui a limité la portée de l’argument sanitaire pour les contrats conclus après le début d’une crise.
L’irrésistibilité, enfin, suppose que les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Une exécution devenue plus difficile ou plus coûteuse, mais possible, ne caractérise pas la force majeure.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
Ce régime, souvent brutal, explique l’intérêt d’un aménagement contractuel.
Le régime légal étant supplétif, la clause peut l’adapter sur plusieurs points.
La définition d’abord : élargir la notion en listant des événements assimilés, ou au contraire exclure expressément certains cas fréquemment invoqués, comme les difficultés d’approvisionnement ou les mouvements sociaux internes.
L’obligation de notification ensuite : délai pour informer l’autre partie, forme, justificatifs à produire. Une notification tardive prive souvent du bénéfice de la clause.
Les effets enfin : suspension des obligations, durée maximale de suspension au-delà de laquelle chaque partie peut résilier, sort des sommes déjà versées, obligation d’atténuation des effets, et poursuite des obligations non affectées, notamment de confidentialité.
C’est l’erreur la plus répandue.
La force majeure vise l’impossibilité d’exécuter. L’imprévision vise une exécution devenue excessivement onéreuse, mais toujours possible.
Lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’en avait pas accepté le risque, celle-ci peut demander une renégociation. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution, ou demander au juge d’adapter le contrat ; à défaut d’accord, le juge peut le réviser ou y mettre fin.
Une hausse du coût des matières premières, une variation de change défavorable ou une inflation soutenue relèvent de ce second mécanisme, pas de la force majeure.
Point essentiel : ce dispositif est supplétif et très souvent écarté par les contrats types. Vérifier si le contrat l’exclut est déterminant, dans un sens comme dans l’autre.
Une jurisprudence constante retient que le débiteur d’une obligation de somme d’argent ne peut s’exonérer en invoquant la force majeure.
Les difficultés financières, même provoquées par un événement extérieur, ne libèrent donc pas de l’obligation de payer. Une clause qui prétendrait le contraire serait sans portée sur ce point.
Une clause standard protège rarement contre les risques propres à une activité. Notre expertise en ingénierie contractuelle calibre ces stipulations.
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