Agent commercial ou distributeur : quelle différence juridique ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Le choix de la loi est largement libre, mais il ne règle pas tout : lois de police, ordre public et Convention de Vienne s'appliquent malgré la clause.
Le choix de la loi est largement libre, mais il ne règle pas tout : lois de police, ordre public et Convention de Vienne s'appliquent malgré la clause.
Dans un contrat international, la clause de loi applicable est souvent recopiée en fin de document sans discussion. Elle détermine pourtant le régime de la formation du contrat, de son interprétation, de l’étendue des garanties et des sanctions de l’inexécution.
En matière commerciale internationale, les parties disposent d’une grande liberté pour désigner la loi applicable à leur contrat.
Elles peuvent choisir la loi d’un État sans lien objectif avec l’opération, désigner des lois différentes pour différentes parties du contrat, et modifier ce choix en cours de relation.
Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances. Une clause claire et isolée est donc préférable à une désignation implicite.
À défaut de désignation, des règles de rattachement s’appliquent.
Pour un contrat de vente de biens, la loi applicable est en principe celle du pays où le vendeur a sa résidence habituelle. Pour une prestation de services, celle du pays où le prestataire a sa résidence habituelle. D’autres rattachements existent pour les contrats de distribution, de franchise ou portant sur des immeubles.
Le résultat est donc prévisible, mais il ne correspond pas nécessairement à ce que les parties auraient voulu, et il peut placer une entreprise sous une loi qu’elle ne connaît pas.
Trois limites encadrent l’autonomie des parties.
Les lois de police du for s’appliquent quelle que soit la loi désignée. Ce sont les dispositions dont le respect est jugé crucial pour la sauvegarde des intérêts publics d’un État. En droit français, certaines règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence ont pu recevoir cette qualification.
L’ordre public international permet d’écarter une disposition de la loi étrangère manifestement incompatible avec les valeurs fondamentales du for.
Enfin, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés dans un seul pays, le choix d’une loi étrangère ne permet pas d’écarter les dispositions impératives de ce pays.
C’est le point le plus fréquemment traité à la légère.
La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s’applique de plein droit aux ventes entre professionnels établis dans des États parties, sans qu’aucune clause soit nécessaire.
Elle régit la formation du contrat, les obligations du vendeur et de l’acheteur, la conformité des marchandises et les sanctions de l’inexécution. Elle constitue un corps de règles équilibré, largement pratiqué et connu des juridictions.
Beaucoup de contrats l’écartent par une clause de style, sans analyse. Cette exclusion n’est ni bonne ni mauvaise en soi : elle doit résulter d’un choix. Elle renvoie alors au droit interne désigné, dont les règles sur les vices cachés, les délais de réclamation ou la responsabilité peuvent être plus ou moins favorables selon la position occupée.
Ce sont deux clauses distinctes, et leur dissociation est fréquente en pratique.
Désigner une juridiction n’emporte pas choix de la loi qu’elle appliquera : un tribunal français peut être compétent pour appliquer un droit étranger, ce qui suppose l’établissement de son contenu et rallonge la procédure.
L’alignement des deux clauses, lorsqu’il est possible, simplifie et réduit le coût d’un éventuel litige.
Le choix ne doit pas se réduire à un réflexe de rapatriement vers son propre droit.
Trois questions méritent examen. La loi choisie traite-t-elle favorablement les points sensibles du contrat, garanties, limitation de responsabilité, résiliation ? Est-elle accessible et prévisible pour les deux parties ? Sa désignation sera-t-elle reconnue par le juge susceptible d’être saisi et par les juridictions du lieu d’exécution ?
Une loi peu connue des parties, même choisie par accord, génère un coût d’analyse à chaque difficulté.
Obtenir une décision favorable ne sert à rien si elle ne peut pas être exécutée là où se trouvent les actifs du débiteur.
La reconnaissance et l’exécution des décisions varient considérablement selon les États et les conventions applicables. Ce paramètre doit être examiné en amont : il oriente le choix entre juridiction étatique et arbitrage, les sentences arbitrales bénéficiant d’un régime de circulation internationale plus favorable.
Loi applicable, juridiction et exécution forment un ensemble qui détermine la valeur réelle du contrat. Notre expertise en ingénierie contractuelle construit cet ensemble.
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