Céder son entreprise à la retraite : l'abattement de 500 000 €
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Céder les titres ne transfère pas le bail : la société locataire reste la même. Mais une clause d'agrément ou de changement de contrôle peut tout changer.
Céder les titres ne transfère pas le bail : la société locataire reste la même. Mais une clause d'agrément ou de changement de contrôle peut tout changer.
Pour un commerce, un restaurant ou un cabinet, l’emplacement fait souvent l’essentiel de la valeur. La question du bail n’est donc pas une formalité annexe : elle peut conditionner l’intérêt même de l’opération.
Lorsque les titres d’une société changent de mains, la société reste la même personne morale. Elle demeure titulaire du bail, avec les mêmes droits et les mêmes obligations.
Il n’y a donc ni cession de bail, ni transfert, ni besoin d’accord du bailleur. Le loyer, la durée, les conditions de renouvellement et l’ancienneté acquise pour le droit au renouvellement se poursuivent sans interruption.
C’est d’ailleurs l’un des avantages classiques de la cession de titres sur la cession de fonds de commerce.
Ce principe se heurte fréquemment à la rédaction du bail lui-même.
De nombreux baux commerciaux comportent une clause imposant au locataire d’informer le bailleur en cas de modification substantielle de la répartition de son capital, voire de recueillir son accord préalable.
Certains vont plus loin et prévoient une clause résolutoire en cas de changement de contrôle non autorisé, ou subordonnent la poursuite du bail à l’agrément du nouveau contrôlaire.
La lecture du bail est donc un point d’audit systématique, et l’un de ceux qui réservent le plus de mauvaises surprises tardives.
La clause de destination limite les activités pouvant être exercées dans les lieux. Un repreneur qui envisage de faire évoluer l’activité doit vérifier qu’elle le permet, faute de quoi une procédure de déspécialisation sera nécessaire.
Les garanties consenties par le dirigeant cédant, caution personnelle ou garantie à première demande au profit du bailleur, doivent être identifiées. Le cédant a intérêt à obtenir sa libération au closing, faute de quoi il resterait garant des loyers d’une société qu’il ne contrôle plus.
Cette libération suppose l’accord du bailleur, qui exigera souvent une garantie de substitution du repreneur : le sujet doit donc être traité comme une condition suspensive et non découvert la veille de la signature.
Il est fréquent que les murs appartiennent à une société civile immobilière détenue par le dirigeant cédant.
Trois questions se posent alors. Le loyer est-il conforme au marché, ou a-t-il été fixé à un niveau qui améliore ou dégrade artificiellement la rentabilité de l’exploitation ? Le bail est-il suffisamment sécurisé dans sa durée pour l’acquéreur ? Les murs doivent-ils être acquis en même temps que l’exploitation ?
Ces points doivent être traités dans la négociation, un loyer non conforme au marché faussant à la fois la valorisation et les prévisions du repreneur.
Le régime est tout autre. La cession du fonds emporte cession du droit au bail, opération que le bail peut soumettre à des conditions strictes : agrément du bailleur, intervention à l’acte, maintien d’une garantie solidaire du cédant pendant une durée déterminée.
Le respect de ces stipulations conditionne l’efficacité de la cession à l’égard du bailleur.
Une clause de changement de contrôle découverte tardivement peut faire échouer une opération avancée. Notre expertise en fusions-acquisitions intègre cet audit dès les premières semaines.
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