Céder son entreprise à la retraite : l'abattement de 500 000 €
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Vendre avant la cessation des paiements, ou céder dans le cadre d'une procédure collective : deux voies très différentes en termes de risques et de responsabilité.
Vendre avant la cessation des paiements, ou céder dans le cadre d'une procédure collective : deux voies très différentes en termes de risques et de responsabilité.
Vendre une entreprise fragile est possible, mais le cadre change radicalement selon que l’on se situe avant ou après la cessation des paiements. Cette frontière commande le régime applicable, les risques du cédant et l’intérêt de l’opération pour le repreneur.
Tant que la société fait face à son passif exigible avec son actif disponible, la cession relève du droit commun. Elle obéit aux mêmes règles que toute cession de titres.
Deux points appellent une vigilance renforcée.
Le premier tient à l’information de l’acquéreur. Dissimuler l’ampleur des difficultés expose le cédant à une action pour dol, qui peut aboutir à l’annulation de la vente ou à des dommages et intérêts. La transparence, ici, protège autant qu’elle engage.
Le second tient au prix. Une cession à l’euro symbolique, fréquente dans ces situations, ne dispense d’aucune obligation et n’exclut pas la garantie d’actif et de passif.
Lorsque les difficultés sont avérées mais que la cessation des paiements n’est pas caractérisée, ou depuis moins de quarante-cinq jours, le mandat ad hoc et la conciliation offrent un cadre confidentiel pour négocier avec les créanciers et préparer une cession.
Ces procédures présentent un intérêt majeur pour un repreneur : elles permettent d’assainir le passif par accord avec les créanciers avant la reprise, dans un cadre organisé et sans publicité.
La conciliation peut déboucher sur un accord constaté ou homologué, dont les effets sécurisent les apports de trésorerie nouveaux.
Lorsque la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le dirigeant doit déclarer cet état dans le délai légal.
Cette obligation prime sur tout projet de cession. Un dirigeant qui retarde la déclaration pour tenter de vendre s’expose à des sanctions personnelles, notamment au titre de l’insuffisance d’actif ou d’une interdiction de gérer.
Céder ses titres ne l’exonère pas de ses fautes de gestion antérieures : la cession ne purge pas la responsabilité du dirigeant sortant.
Dans le cadre d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, le tribunal peut arrêter un plan de cession au profit d’un repreneur.
Le mécanisme est radicalement différent d’une cession de titres. Le repreneur n’acquiert pas la société, mais une activité : les actifs et les contrats nécessaires à sa poursuite, désignés dans le jugement.
Il ne reprend pas le passif antérieur, à l’exception de certaines dettes limitativement prévues par la loi. En contrepartie, il ne choisit pas librement le périmètre : le tribunal arbitre entre les offres au regard du maintien de l’emploi, du paiement des créanciers et de la pérennité de l’activité.
Les contrats de travail attachés à l’activité reprise sont transférés au repreneur, dans le périmètre défini par le jugement.
Dans une reprise à la barre, la valeur tient dans le périmètre effectivement repris : quels contrats, quels actifs, quels salariés, quelles autorisations.
L’audit se fait dans des délais très courts, souvent quelques semaines, sur des informations incomplètes. Cette contrainte explique que ces reprises se négocient à des conditions de prix sans rapport avec une cession classique, et qu’elles supposent une préparation en amont du dépôt de l’offre.
Les marges de manœuvre se réduisent à mesure que les difficultés s’aggravent. Notre expertise en fusions-acquisitions et notre expertise en contentieux commercial interviennent à chacun de ces stades.
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