Céder son entreprise à la retraite : l'abattement de 500 000 €
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Les contrats se poursuivent, sauf clause de changement de contrôle. Comment les identifier, obtenir les accords nécessaires et sécuriser la continuité.
Les contrats se poursuivent, sauf clause de changement de contrôle. Comment les identifier, obtenir les accords nécessaires et sécuriser la continuité.
L’un des principaux arguments en faveur de la cession de titres est la continuité : rien ne change pour les cocontractants, puisque la société reste la même. Cette continuité connaît une exception qui, en pratique, concerne presque tous les dossiers.
En cession de titres, la personne morale contractante ne change pas. Les contrats fournisseurs, clients, de crédit-bail, d’assurance ou de licence se poursuivent sans qu’aucune formalité soit nécessaire, et sans que les cocontractants aient à donner leur accord.
Cette continuité s’étend aux autorisations administratives, aux agréments et aux marchés en cours, ce qui distingue nettement la cession de titres de la cession de fonds de commerce.
De nombreux contrats prévoient que la modification du contrôle de l’une des parties ouvre à l’autre un droit particulier.
Ce droit varie selon la rédaction. Il peut s’agir d’une simple obligation d’information, d’une faculté de résiliation, d’une exigence d’agrément préalable, ou encore d’une clause d’exigibilité anticipée pour les contrats de financement.
La logique est compréhensible : un partenaire a choisi de contracter avec une entreprise dont il connaissait les dirigeants et l’actionnariat. Le changement de contrôle modifie cette donnée, parfois au profit d’un concurrent direct du cocontractant.
Les contrats de financement bancaire en comportent presque systématiquement, souvent assorties d’une exigibilité anticipée de l’encours.
Les baux commerciaux, les contrats de distribution exclusive, de franchise et d’agence commerciale en contiennent fréquemment.
Les licences de logiciels et de droits de propriété intellectuelle sont un point d’attention particulier pour les sociétés technologiques : perdre une licence structurante peut vider l’acquisition de son objet.
Les marchés publics et les contrats avec de grands donneurs d’ordre comportent enfin leurs propres mécanismes d’agrément.
L’identification de ces clauses fait partie des premières diligences de l’audit. Elle suppose de lire les contrats significatifs, et pas seulement d’en dresser la liste.
Une fois identifiées, trois traitements sont possibles.
L’obtention de l’accord préalable du cocontractant, érigée en condition suspensive du protocole, est la solution la plus sûre. Elle a un inconvénient : elle révèle l’opération à des tiers avant sa réalisation, ce qui suppose de choisir le moment.
La notification postérieure suffit lorsque la clause n’impose qu’une information.
Le traitement par le prix et la garantie s’impose lorsque l’accord ne peut être sollicité sans risque : le risque est alors couvert par une garantie spécifique, éventuellement assortie d’un séquestre dédié.
Toutes les clauses ne se valent pas. Un contrat représentant 40 % du chiffre d’affaires justifie de suspendre l’opération à l’accord du client. Un contrat marginal se traite par une garantie.
Cette hiérarchisation évite deux erreurs symétriques : révéler l’opération à des dizaines de partenaires pour des enjeux mineurs, ou négliger le seul contrat dont dépendait la valeur.
Un contrat structurant perdu après le closing se répare mal. Notre expertise en fusions-acquisitions inventorie ces clauses et organise les accords nécessaires.
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