L'employeur peut-il consulter les emails et fichiers d'un salarié ?
Mathilde Levasseur
Associée
Le principe est l'interdiction lorsque la décision produit des effets juridiques. Les trois exceptions et les garanties exigées.
Le principe est l'interdiction lorsque la décision produit des effets juridiques. Les trois exceptions et les garanties exigées.
L’usage d’algorithmes et de systèmes d’intelligence artificielle dans les décisions commerciales, de recrutement ou de crédit rencontre une règle antérieure à ces technologies et toujours applicable.
La personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.
Formulée comme un droit, la règle fonctionne en pratique comme une interdiction de principe : le responsable ne peut recourir à ce type de décision qu’en se plaçant dans l’une des exceptions.
Deux conditions doivent être réunies.
La décision est fondée exclusivement sur un traitement automatisé, sans intervention humaine réelle.
Elle produit des effets juridiques ou affecte de manière significative de façon similaire : refus de crédit, rejet d’une candidature, résiliation, exclusion d’un service, tarification fortement différenciée.
Une recommandation de produit ou un classement de résultats n’atteint généralement pas ce seuil. Un refus automatisé d’ouverture de compte l’atteint.
C’est le point de qualification décisif.
L’intervention doit être réelle : la personne qui décide doit disposer de l’information nécessaire, de la compétence pour l’apprécier et du pouvoir effectif de modifier le résultat.
Une validation formelle, où un opérateur confirme systématiquement la sortie de l’algorithme sans pouvoir ni temps de l’examiner, ne fait pas sortir du champ.
Documenter le processus de décision, et notamment la marge réelle de l’intervenant humain, constitue donc un élément de preuve essentiel.
La décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne et le responsable.
Elle est autorisée par le droit de l’Union ou de l’État membre auquel le responsable est soumis, ce droit prévoyant des mesures appropriées de sauvegarde.
Elle est fondée sur le consentement explicite de la personne.
Dans les cas du contrat et du consentement, le responsable met en œuvre des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits, libertés et intérêts légitimes de la personne.
Au moins le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable, le droit d’exprimer son point de vue et le droit de contester la décision.
Ces garanties doivent être opérationnelles : une adresse de contact dédiée, un délai de réponse, une personne identifiée capable de réexaminer.
Les décisions automatisées ne peuvent en principe être fondées sur des catégories particulières de données, sauf consentement explicite ou motif d’intérêt public important, et sous réserve de mesures appropriées.
La personne doit être informée de l’existence d’une décision automatisée, et recevoir des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues du traitement.
Cette information n’impose pas de divulguer le code ou le modèle, mais d’expliquer les critères déterminants et leur pondération générale.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle ajoute ses propres obligations pour certains systèmes, notamment en matière de recrutement et d’accès aux services essentiels.
Les deux cadres se cumulent : la conformité à l’un ne dispense pas de l’autre.
Un système déployé sans qualification préalable est difficile à régulariser. Notre expertise en intelligence artificielle traite ces sujets.
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