L'employeur peut-il consulter les emails et fichiers d'un salarié ?
Mathilde Levasseur
Associée
Le passage au consentement préalable et la fin de Bloctel. Champ d'application, preuve du consentement et sanctions encourues.
Le passage au consentement préalable et la fin de Bloctel. Champ d'application, preuve du consentement et sanctions encourues.
La prospection téléphonique auprès des consommateurs a changé de régime le 11 août 2026. Le renversement est complet : l’appel n’est plus permis sauf opposition, il est interdit sauf consentement.
L’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation.
Le démarchage téléphonique d’un consommateur suppose désormais son consentement exprès et préalable.
Ce consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable à tout moment.
La liste d’opposition au démarchage téléphonique reposait sur la logique inverse : l’appel était licite jusqu’à inscription de la personne.
Cette logique n’a plus d’objet dès lors que l’appel suppose un accord préalable. Le basculement vers le consentement et la fin du dispositif sont intervenus à la même date.
Les professionnels qui organisaient leur conformité autour de la seule interrogation de cette liste doivent donc reconstruire entièrement leur processus.
Le texte vise le démarchage téléphonique des consommateurs, c’est-à-dire des personnes physiques agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité professionnelle.
La prospection téléphonique entre professionnels ne relève pas de ce régime, mais demeure soumise aux règles générales de protection des données : base légale, information, droit d’opposition.
Les appels qui ne poursuivent pas une finalité commerciale, notamment dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, n’entrent pas dans le champ.
La charge de la preuve pèse sur le professionnel.
Il doit pouvoir démontrer, pour chaque personne appelée, l’existence, la date et les conditions du recueil du consentement.
Cette exigence impose une traçabilité rigoureuse : formulaire utilisé, mention exacte affichée, horodatage, canal de collecte, périmètre du consentement donné.
Un consentement recueilli pour un service déterminé ne vaut pas pour une autre activité ni pour un autre annonceur.
Les bases constituées sous l’ancien régime, sans recueil de consentement au démarchage téléphonique, ne peuvent plus fonder d’appels.
Leur exploitation suppose un recueil préalable par un autre canal, lui-même licite.
Cette conséquence, souvent sous-estimée, remet en cause des modèles entiers de génération de contacts.
Une amende administrative peut atteindre 375 000 € pour une personne morale.
Les contrats conclus à la suite d’un démarchage irrégulier encourent la nullité, ce qui expose le professionnel à la restitution des sommes perçues.
S’y ajoutent, sur le terrain des données personnelles, les sanctions de la CNIL au titre du traitement lui-même.
Le recours à un prestataire de centre d’appels ou à un fournisseur de contacts ne transfère pas la responsabilité.
L’annonceur qui exploite des contacts doit vérifier la réalité du consentement recueilli en amont, et non se contenter d’une déclaration de conformité contractuelle.
Les clauses de garantie organisent le recours interne ; elles ne font pas obstacle à la sanction.
Le changement de régime rend inopérants des processus entiers. Notre expertise RGPD et protection des données personnelles accompagne cette mise à niveau.
Nous contacter :
Nous répondons volontiers à toutes vos questions. Écrivez-nous à mc@cabinetpersee.com , contactez le cabinet sur WhatsApp, ou remplissez notre formulaire de contact.
Autres analyses juridiques du cabinet
Mathilde Levasseur
Associée
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur