L'employeur peut-il consulter les emails et fichiers d'un salarié ?
Mathilde Levasseur
Associée
Un dispositif admis pour des finalités limitées, interdit pour le suivi permanent, et soumis à désactivation hors temps de travail.
Un dispositif admis pour des finalités limitées, interdit pour le suivi permanent, et soumis à désactivation hors temps de travail.
La géolocalisation des véhicules professionnels est répandue et souvent mal encadrée. Elle est admise, mais dans un périmètre étroit et sous des conditions précises.
La sûreté et la sécurité du salarié, des marchandises ou du véhicule, notamment la lutte contre le vol.
Une meilleure allocation des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, typiquement l’optimisation des tournées.
Le suivi et la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises, ou d’une prestation de services directement liée à l’utilisation du véhicule.
Le suivi du temps de travail, lorsque ce suivi ne peut être réalisé par un autre moyen.
Le contrôle permanent de l’activité du salarié.
Le contrôle du respect des limitations de vitesse.
La surveillance d’un salarié en dehors des cas ci-dessus, notamment sur la base de soupçons.
L’usage du dispositif à une finalité non déclarée constitue un détournement, sanctionnable et privant l’employeur de la preuve obtenue.
Le dispositif ne doit pas conduire à un suivi permanent.
Il doit être désactivé en dehors du temps de travail, pendant les temps de pause, et lorsque le véhicule peut être utilisé à des fins privées.
Cette désactivation doit être techniquement possible et effectivement mise à disposition du salarié, qui doit pouvoir l’actionner lui-même.
Les représentants du personnel ne peuvent être géolocalisés dans l’exercice de leur mandat.
Cette finalité est subsidiaire : elle n’est admise que lorsque aucun autre moyen ne permet ce suivi.
Lorsqu’un système de badgeage, une application de saisie ou un autre dispositif existe, la géolocalisation ne peut être utilisée à cette fin.
Les salariés doivent être informés individuellement, préalablement à la mise en service : finalité, données traitées, destinataires, durée de conservation, droits, modalités de désactivation.
Le comité social et économique doit être informé et consulté préalablement.
Ces formalités conditionnent l’opposabilité du dispositif.
Les données de localisation ne doivent pas être conservées au-delà de ce qui est nécessaire.
Une durée de deux mois est généralement considérée comme adaptée pour les données brutes, une conservation plus longue n’étant admise que sous forme agrégée, à des fins de preuve du temps de travail, ou pour un incident précis.
Les personnes habilitées doivent être limitativement désignées.
L’accès du responsable hiérarchique doit être justifié par la finalité déclarée, et non permettre une consultation permanente.
La traçabilité des consultations constitue une garantie utile.
Un employeur peut invoquer des données de géolocalisation à l’appui d’une sanction, à condition que le dispositif soit régulier et que l’usage corresponde à la finalité déclarée.
Un dispositif déclaré pour l’optimisation des tournées et utilisé pour reprocher un retard ou un détour personnel expose à l’écartement de la preuve.
Cette limite est la principale source de contentieux sur le sujet.
La régularité du dispositif conditionne sa valeur probatoire. Notre expertise en droit du travail sécurise ces installations.
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