Comment obtenir une autorisation de droit à l'image valable ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Sept stipulations récurrentes qui déséquilibrent durablement la relation, et la contre-proposition à formuler pour chacune.
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Prendre rendez-vousSept stipulations récurrentes qui déséquilibrent durablement la relation, et la contre-proposition à formuler pour chacune.
Les contrats de représentation reposent souvent sur des modèles standardisés, rédigés dans l’intérêt de l’agence. Sept stipulations méritent une attention particulière.
L’agence prélève une commission sur tous les revenus du créateur, quelle qu’en soit l’origine.
Cette rédaction fait payer l’agence pour un travail qu’elle n’a pas accompli, y compris les relations antérieures et les revenus de plateformes.
La contre-proposition consiste à limiter l’assiette aux contrats effectivement apportés ou négociés par l’agence, et à annexer la liste des relations préexistantes exclues.
Certains contrats prévoient que l’agence est cotitulaire des comptes, ou qu’elle en conserve les accès administrateurs.
C’est la stipulation la plus dommageable : elle place l’actif principal du créateur sous le contrôle d’un tiers.
La contre-proposition consiste à réserver la titularité au créateur, l’agence bénéficiant d’accès délégués révocables à tout moment.
Une clause cédant à l’agence les droits sur les contenus produits pendant la relation excède largement sa mission.
Elle lui permettrait d’exploiter les contenus après la rupture.
La contre-proposition consiste à limiter les droits de l’agence à ce qui est nécessaire à sa mission de commercialisation, pour la durée du contrat.
Une exclusivité qui n’est assortie d’aucune obligation de résultat ni de moyens mesurable gèle l’activité sans contrepartie.
La contre-proposition consiste à conditionner le maintien de l’exclusivité à un volume minimal d’opportunités présentées ou à un objectif de revenus, à défaut duquel elle cesse de plein droit.
Un engagement de plusieurs années, reconduit automatiquement faute de dénonciation dans une fenêtre étroite, enferme le créateur.
La contre-proposition consiste à retenir une durée d’un an, une reconduction expresse ou une dénonciation possible à tout moment avec un préavis raisonnable, et un rappel obligatoire avant l’échéance.
Une clause prévoyant une commission sur les contrats futurs avec toute marque présentée par l’agence, pendant plusieurs années après la rupture, empêche toute reconversion.
La contre-proposition consiste à limiter la survie aux contrats déjà signés à la date de la rupture, et à leur seule exécution en cours.
Une interdiction post-contractuelle de traiter avec les marques rencontrées, ou de recourir à une autre agence, doit être examinée strictement.
Une restriction à la liberté d’exercer doit être limitée dans le temps, l’espace et son objet, et proportionnée à l’intérêt légitime protégé.
La contre-proposition consiste à supprimer la clause ou à la réduire à quelques mois, sur une liste nominative de marques, avec contrepartie.
L’absence d’obligation de rendre compte et de communiquer les contrats conclus.
L’attribution à l’agence du droit de signer sans limite de montant.
L’absence de délai de reversement des sommes encaissées.
Une clause attributive de juridiction ou une loi applicable étrangère, qui rend tout recours dissuasif.
Hiérarchiser : la titularité des comptes, l’assiette de la commission et la durée priment sur le taux.
Proposer des rédactions alternatives plutôt que de demander la suppression, ce qui facilite l’accord.
Accepter une contrepartie sur les points secondaires pour obtenir les points structurants.
Réduire la durée lorsque l’agence refuse de bouger : un engagement court limite la portée de tout déséquilibre.
Ces clauses se corrigent en une négociation et se subissent pendant des années. Notre expertise en ingénierie contractuelle conduit ces relectures.
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