Comment obtenir une autorisation de droit à l'image valable ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Mandat ou apport d'affaires, commission, exclusivité, durée et sortie. Les stipulations qui déterminent la liberté du créateur.
Mandat ou apport d'affaires, commission, exclusivité, durée et sortie. Les stipulations qui déterminent la liberté du créateur.
Le contrat d’agence est celui que les créateurs signent le plus vite et relisent le plus tard. Il détermine pourtant l’essentiel de leur liberté économique pour la durée de l’engagement.
Trois configurations doivent être distinguées.
L’agence apporte des opportunités et le créateur contracte directement avec les marques.
L’agence négocie pour le compte du créateur, qui signe.
L’agence dispose d’un mandat de représentation et signe au nom du créateur.
Cette dernière configuration engage juridiquement le créateur par la seule signature de l’agence : elle suppose un mandat exprès, dont les limites doivent être précisées.
C’est le point le plus important et le plus souvent flou.
Une commission sur les seuls contrats apportés par l’agence correspond à la valeur réellement créée.
Une commission sur l’ensemble des revenus du créateur, y compris ceux issus de relations antérieures ou obtenues par lui-même, revient à prélever sur un travail que l’agence n’a pas généré.
Le contrat doit désigner précisément l’assiette, et prévoir le sort des relations préexistantes, qui doivent être listées en annexe.
Une exclusivité de représentation empêche le créateur de traiter avec d’autres agences ou directement avec des marques.
Elle se conçoit lorsque l’agence investit réellement dans le développement.
Elle doit être limitée dans la durée et assortie d’un engagement de moyens de l’agence : un volume minimal d’opportunités présentées, ou un objectif de revenus, à défaut duquel l’exclusivité tombe.
Sans contrepartie mesurable, l’exclusivité gèle l’activité sans garantie.
Une durée déterminée courte, renouvelable, protège mieux qu’un engagement long.
Le contrat doit prévoir un préavis raisonnable et symétrique.
Une clause de résiliation pour manquement, notamment en cas d’absence d’activité pendant une période déterminée ou de défaut de reversement, doit être stipulée.
La reconduction tacite doit être encadrée, avec un rappel avant échéance.
À la rupture, l’agence prétend fréquemment conserver une commission sur les contrats en cours ou sur les relations qu’elle a nouées.
Une commission sur les contrats déjà signés est légitime.
Une commission sur les contrats futurs avec les marques présentées, sur une période longue, l’est beaucoup moins et bloque la reconversion du créateur.
Lorsqu’une telle clause est acceptée, elle doit être strictement bornée dans le temps et dans son périmètre.
Le contrat doit préciser qui encaisse.
Lorsque l’agence encaisse et reverse, il faut prévoir le délai de reversement, la transmission des justificatifs, un droit d’information sur les sommes perçues et, idéalement, un compte dédié.
Les retards de reversement sont un motif fréquent de rupture : une clause de résiliation automatique en cas de retard répété est utile.
Le créateur doit pouvoir vérifier les conditions négociées.
Une clause d’information imposant la communication des contrats conclus, des montants et des commissions prélevées est indispensable.
Son absence prive le créateur de tout contrôle sur la loyauté de l’agence.
Au-delà de l’apport d’opportunités, le contrat peut prévoir des prestations : conseil éditorial, production, gestion administrative, veille juridique.
Ces prestations doivent être décrites, faute de quoi la commission rémunère une simple mise en relation.
L’agence exerçant une activité d’agent d’influenceur est par ailleurs soumise à des obligations propres résultant de la réglementation de l’influence commerciale.
La qualité d’un contrat d’agence se mesure à ses conditions de sortie. Notre expertise en ingénierie contractuelle sécurise ces engagements.
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