Un créateur peut-il utiliser l'IA sans le déclarer ?

Mention Images virtuelles imposée par la loi influenceurs, obligations de transparence du règlement européen et titularité des contenus générés.

Mention Images virtuelles imposée par la loi influenceurs, obligations de transparence du règlement européen et titularité des contenus générés.

Introduction

L’usage de systèmes génératifs s’est généralisé dans la production de contenus. Il pose trois questions distinctes : la transparence, la titularité et le respect des droits des tiers.

La transparence imposée par la loi influenceurs

Les contenus publiés comportant des images générées par un procédé d’intelligence artificielle et représentant un visage ou une silhouette doivent être accompagnés de la mention Images virtuelles.

Cette obligation est autonome : elle s’applique que le contenu soit ou non promotionnel.

Elle s’ajoute à la mention Images retouchées, imposée en cas de modification de la silhouette ou du visage par un procédé de traitement d’image.

La méconnaissance de ces obligations est sanctionnée.

Les obligations du règlement européen

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose des obligations de transparence, notamment pour les contenus générés ou manipulés constituant des hypertrucages, qui doivent être identifiés comme tels.

Il impose également l’information des personnes interagissant avec un système d’intelligence artificielle, lorsque cela n’est pas évident.

Le calendrier d’application de ce règlement a été aménagé et se déploie par étapes selon les catégories de systèmes et d’obligations.

Ces obligations se cumulent avec celles de la loi française : la conformité à l’une ne vaut pas conformité à l’autre.

La titularité des contenus générés

La protection par le droit d’auteur suppose une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Un contenu produit par une simple instruction, sans apport créatif humain caractérisé, ne remplit pas cette condition.

Plusieurs décisions étrangères ont refusé la qualification d’œuvre à des productions générées sans intervention créative humaine suffisante.

Un apport humain substantiel, par le choix, la composition, la retouche et l’assemblage, peut en revanche fonder une protection sur le résultat, dans la mesure de cet apport.

La conséquence pratique

Un contenu non protégeable peut être librement repris par des tiers.

Il ne peut pas davantage être cédé : une clause de cession de droits sur un contenu non protégeable est sans objet.

Cette difficulté se révèle lors d’un partenariat, la marque exigeant la garantie de disposer des droits.

La documentation de l’apport humain devient donc un enjeu contractuel : conserver les étapes de création, les versions successives et les choix opérés.

Les conditions des outils

Les conditions d’utilisation des services génératifs déterminent les droits concédés sur les productions.

Elles varient fortement : certains services attribuent à l’utilisateur les droits qu’il peut détenir, d’autres se réservent des usages, d’autres encore distinguent selon la formule souscrite.

Elles prévoient également, selon les cas, la réutilisation des saisies pour l’entraînement des modèles, ce qui pose une question distincte de confidentialité.

Ces conditions doivent être lues avant tout usage professionnel.

Le respect des droits des tiers

Un contenu généré peut reproduire des éléments protégés : style caractéristique, personnage, marque, visage identifiable.

La responsabilité de la diffusion pèse sur celui qui publie, non sur l’éditeur de l’outil.

La reproduction du visage ou de la voix d’une personne identifiable, sans son accord, engage la responsabilité au titre du droit à l’image et, le cas échéant, du montage non signalé.

L’usage d’une marque dans un contenu généré peut constituer une contrefaçon.

Les engagements envers les marques

Les contrats de partenariat comportent de plus en plus fréquemment des stipulations relatives à l’usage de systèmes génératifs.

Certaines marques l’interdisent, d’autres l’encadrent, d’autres l’imposent.

Ce point doit être traité expressément : une utilisation non déclarée, contraire au contrat, engage la responsabilité du créateur.

Les précautions

Afficher les mentions imposées dès que des images générées représentent un visage ou une silhouette.

Documenter l’apport humain dans le processus de création.

Lire les conditions du service utilisé, notamment quant aux droits concédés et à la réutilisation des saisies.

Vérifier l’absence de reprise d’éléments protégés avant publication.

Traiter la question dans les contrats de partenariat.

Utiliser sans exposer

L’outil est licite ; c’est son usage non déclaré et non documenté qui expose. Notre expertise en intelligence artificielle accompagne ces pratiques.

En résumé

  • Mention Images virtuelles imposée pour les visages et silhouettes générés.
  • Le règlement européen ajoute des obligations de transparence, dont le calendrier a été aménagé.
  • La protection suppose un apport créatif humain caractérisé, à documenter.
  • Un contenu non protégeable ne peut être cédé : la clause de cession serait sans objet.
  • La responsabilité de la reprise d’éléments protégés pèse sur celui qui publie.

Questions fréquentes

Faut-il signaler un contenu généré par IA ?
Oui pour les images générées représentant un visage ou une silhouette : la loi encadrant l'influence commerciale impose la mention Images virtuelles. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle ajoute des obligations de transparence.
Un contenu généré par IA est-il protégé ?
La protection par le droit d'auteur suppose une création humaine originale. Un contenu produit par une simple instruction, sans apport créatif caractérisé, est difficilement protégeable.
Peut-on céder à une marque des droits sur un contenu généré ?
Seulement dans la mesure où des droits existent. Une cession portant sur un contenu non protégeable n'a pas d'objet, ce qui expose à une réclamation de la marque.

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