Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Liberté de principe, effet protecteur de la pluralité de clients, obligation de loyauté de l'agent commercial et clauses d'exclusivité admissibles.
Liberté de principe, effet protecteur de la pluralité de clients, obligation de loyauté de l'agent commercial et clauses d'exclusivité admissibles.
La question est double : ce que la loi permet, et ce que l’infopreneur a intérêt à accepter. Les deux réponses convergent plus souvent qu’on ne le croit.
Un prestataire de services exerce librement pour la clientèle de son choix.
Aucune interdiction ne pèse sur lui, sauf clause d’exclusivité ou de non-concurrence valablement stipulée.
Il demeure tenu d’une obligation générale de bonne foi, qui lui interdit notamment de détourner les prospects d’un client au profit d’un autre.
Il est contre-intuitif mais réel.
La pluralité de clients constitue l’un des éléments les plus protecteurs contre la requalification en contrat de travail.
Un closer travaillant exclusivement pour un infopreneur, sans autre client, réunit un indice majeur de subordination et de dépendance économique.
Il peut en outre relever du statut de voyageur, représentant ou placier, qui présume l’existence d’un contrat de travail.
Exiger l’exclusivité revient donc à construire soi-même le risque que l’on cherche à éviter.
Le régime diffère.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit lui permettre de l’exécuter.
Il peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, mais il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans l’accord de ce dernier.
Cette règle est légale et n’exige aucune clause : elle s’impose du seul fait du statut.
Elle vise la concurrence, non la pluralité de mandants.
Elle s’apprécie au regard des produits et des publics.
Deux programmes portant sur des matières différentes, s’adressant à des publics distincts, ne sont pas concurrents.
Deux programmes portant sur le même sujet, dans la même gamme de prix, le sont.
La rédaction doit préciser ce qui est visé, faute de quoi l’interdiction devient soit inopérante, soit exagérément large.
Une exclusivité limitée à une catégorie de produits précisément définie, plutôt qu’à un secteur entier.
Une exclusivité limitée dans le temps, rattachée à une campagne ou à une période déterminée.
Une exclusivité assortie d’une contrepartie : garantie de volume de rendez-vous, minimum de rémunération, majoration du taux de commission.
Une exclusivité sans contrepartie, imposée à un prestataire dont c’est la seule source de revenus, cumule tous les inconvénients.
La clause de confidentialité, qui protège les argumentaires, les tarifs, les listes et les méthodes.
La clause de non-sollicitation de la clientèle, interdisant de démarcher les prospects et clients rencontrés dans le cadre de la mission.
L’interdiction d’utiliser les données de prospects pour un autre client, assortie d’une sanction.
Ces clauses protègent l’essentiel sans créer de dépendance.
Un closer travaillant pour deux programmes concurrents oriente nécessairement certains prospects.
Le contrat peut imposer une déclaration des collaborations concurrentes, sans les interdire, et une obligation d’information préalable.
Cette solution préserve l’autonomie tout en assurant la transparence.
Une clause de non-concurrence post-contractuelle obéit à des conditions strictes.
Pour un agent commercial, elle doit être établie par écrit, concerner le secteur géographique et le groupe de personnes confiés, ainsi que le type de biens ou de services faisant l’objet du contrat, et sa durée ne peut excéder deux ans après la cessation.
Pour un prestataire de droit commun, elle doit être limitée dans le temps, l’espace et son objet, et proportionnée à l’intérêt légitime protégé.
Ce sujet fait l’objet d’un article dédié de ce guide.
L’exclusivité crée le risque qu’elle prétend écarter. Notre expertise en ingénierie contractuelle construit ces équilibres.
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