Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Œuvre de collaboration, répartition des revenus, titularité de la marque, exclusivité et conditions de sortie.
Œuvre de collaboration, répartition des revenus, titularité de la marque, exclusivité et conditions de sortie.
La co-création est fréquente et rarement formalisée. Elle produit pourtant une situation juridique précise, dont les conséquences se révèlent à la séparation.
Une formation conçue conjointement constitue une œuvre de collaboration.
Elle est la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d’un commun accord.
Ce régime signifie qu’aucun ne peut exploiter, modifier ou céder seul.
C’est précisément ce que l’accord doit aménager.
La société commune, lorsque la collaboration a vocation à durer : elle détient la marque, les contenus, les comptes et les contrats, et la sortie se traite par cession de titres.
Le contrat de co-création, adapté à un projet ponctuel : il organise la propriété, l’exploitation et la sortie sans créer de structure.
Le choix dépend de l’ampleur et de la durée envisagées.
Deux options.
La copropriété, avec un accord organisant l’exploitation : qui peut exploiter, sous quelles conditions, avec quel partage.
La cession ou la licence au profit de l’un des co-créateurs ou de la structure commune, l’autre percevant une rémunération.
La seconde est plus simple à gérer et évite le blocage.
Dans les deux cas, un écrit délimitant les droits est nécessaire.
Elle doit reposer sur une base définie sans ambiguïté.
Revenus bruts encaissés ou nets de quelles charges : commissions de plateforme, frais de paiement, publicité, commissions d’affiliation, rémunération des setters et closers.
Traitement des remboursements et des impayés.
Traitement des ventes réalisées après la fin de la collaboration.
Périodicité et modalités de reversement, avec obligation de rendre compte.
Droit d’accès aux chiffres, sans lequel la répartition est invérifiable.
Le circuit d’encaissement doit être précisé : un compte dédié est préférable à l’encaissement par l’un des co-créateurs.
Le nom de la formation doit être déposé au nom de la structure commune, ou des deux co-créateurs en copropriété organisée.
Le nom de domaine, les comptes de plateformes et l’espace d’hébergement doivent être identifiés, avec leur titulaire.
La liste de contacts constituée à l’occasion du projet doit faire l’objet d’un accord sur son usage et son partage, dans le respect des règles relatives aux données personnelles.
Décrire ce que chacun apporte : conception, production, animation, promotion, service client, financement.
Prévoir les conséquences d’un manquement, notamment d’une inactivité prolongée : réduction de la part, faculté de résiliation.
Ces stipulations évitent les griefs les plus courants, tenant à l’inégalité de contribution.
Chacun peut-il créer une formation concurrente pendant la collaboration, et après.
Une clause limitée dans le temps et dans son objet est admissible et souvent utile.
Une interdiction générale d’enseigner dans le domaine ne l’est pas.
Les accès vendus doivent être honorés, y compris après la séparation.
L’accord doit désigner qui assure la continuité, à quelles conditions et pendant combien de temps.
Ce point est régulièrement oublié et engage la responsabilité des deux.
Prévoir la fin dès le début.
Rachat de la part de celui qui part, avec une méthode de valorisation déterminée à l’avance.
Ou licence croisée permettant à chacun d’exploiter, sur des canaux ou des marchés distincts.
Ou arrêt de l’exploitation, avec engagement réciproque de non-usage et partage des revenus résiduels.
Une clause de médiation préalable évite l’escalade.
Un accord de deux pages au démarrage remplace un blocage de plusieurs mois. Notre expertise en ingénierie contractuelle rédige ces accords.
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