Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
L'auteur reste l'auteur : cession écrite obligatoire, aménagement du droit moral, confidentialité et garantie d'originalité.
L'auteur reste l'auteur : cession écrite obligatoire, aménagement du droit moral, confidentialité et garantie d'originalité.
Le recours à des rédacteurs est généralisé dans la production de contenus, de newsletters et de programmes. Il expose à un risque simple : découvrir, au moment d’une cession ou d’un litige, que l’on ne détient aucun droit.
Le rédacteur est l’auteur du texte qu’il écrit.
Il en détient les droits dès la création, sans formalité.
La rémunération de sa prestation ne transfère aucun droit : la cession suppose un écrit.
Ce principe surprend, car il diffère de la solution retenue dans d’autres systèmes juridiques, où le commanditaire est réputé titulaire.
Elle doit être écrite et délimiter les droits cédés.
Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte, et le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.
Une formule générale cédant tous les droits sans autre précision est insuffisante.
La cession globale des œuvres futures est nulle : elle doit porter sur des œuvres identifiables, ce que permet le rattachement à une mission définie et à des livrables identifiés.
L’identification des textes cédés, par la mission et les livrables.
Les droits cédés : reproduction, représentation, adaptation, traduction, mise à disposition en ligne.
Les supports d’exploitation : site, programme, livre, réseaux sociaux, publicité.
Le territoire et la durée, une cession pour la durée de protection étant possible et fréquente.
La rémunération, forfaitaire dans les cas admis ou proportionnelle.
La faculté de cession à un tiers, indispensable en vue d’une revente de l’activité.
Il est incessible, perpétuel et inaliénable.
Le rédacteur conserve donc le droit à la paternité et le droit au respect de son œuvre.
La convention peut aménager les modalités d’exercice du droit à la paternité : prévoir que le nom ne sera pas mentionné, ce qui est l’objet même de la prestation.
Elle ne peut supprimer le droit lui-même, et le rédacteur pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, s’opposer à une dénaturation portant atteinte à son œuvre.
En pratique, ces situations sont rares et l’aménagement contractuel suffit.
La rémunération proportionnelle est le principe en matière de cession de droits d’auteur.
Le forfait est admis dans plusieurs cas prévus par la loi, dont la commande pour une œuvre utilisée à titre accessoire ou lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée.
En pratique, la rémunération forfaitaire d’une prestation de rédaction est usuelle et rarement contestée, mais la stipulation doit être rédigée avec soin.
Elle est l’essence de la relation.
Le contrat doit interdire la divulgation de l’existence même de la collaboration, l’utilisation des textes pour un portfolio et la mention du client comme référence.
Sa durée doit excéder celle de la mission.
Le rédacteur doit garantir que les textes sont originaux, qu’ils ne reproduisent aucune œuvre de tiers et qu’ils ne portent atteinte à aucun droit.
Il doit garantir le commanditaire contre toute réclamation.
L’usage de systèmes génératifs doit être traité expressément : autorisé, encadré ou interdit, avec les conséquences correspondantes sur la protection du texte produit.
Un texte généré sans apport créatif humain caractérisé est difficilement protégeable, ce qui prive la cession d’objet.
Une vérification de l’originalité par un outil de détection, avant publication.
La demande des sources utilisées, notamment pour les contenus techniques et chiffrés.
Ces vérifications relèvent aussi de la crédibilité éditoriale.
Sans cession écrite, le catalogue de contenus n’est pas un actif transmissible. Notre expertise en propriété intellectuelle, média et art rédige ces cessions.
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