Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Obligation de loyauté, clause d'exclusivité, usage des moyens de l'employeur et propriété des contenus créés pendant le contrat.
Obligation de loyauté, clause d'exclusivité, usage des moyens de l'employeur et propriété des contenus créés pendant le contrat.
La plupart des activités d’infopreneur démarrent en parallèle d’un emploi. Cette configuration est licite, à condition de respecter trois limites.
Elle s’impose à tout salarié, sans qu’aucune clause soit nécessaire.
Elle interdit d’exercer une activité concurrente de celle de l’employeur, de détourner sa clientèle et d’utiliser ses informations confidentielles.
Elle interdit également d’exercer son activité personnelle pendant le temps de travail.
Son manquement peut justifier un licenciement, y compris pour faute grave selon les circonstances.
C’est le point le plus sensible pour un infopreneur.
Vendre une formation sur le métier que l’on exerce chez son employeur peut constituer une activité concurrente, notamment lorsque l’employeur commercialise lui-même des prestations de formation ou de conseil dans le même domaine.
L’appréciation dépend de l’objet social de l’employeur, du contenu de la formation et du public visé.
Une formation destinée à des particuliers, sur un sujet que l’employeur n’exploite pas commercialement, présente un risque limité.
Elle interdit toute autre activité professionnelle, concurrente ou non.
Sa validité est encadrée : une clause portant atteinte à la liberté du travail n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Elle ne peut être opposée à un salarié à temps partiel, sauf circonstances particulières.
Sa présence dans le contrat ne suffit donc pas : encore faut-il qu’elle soit valable.
En sa présence, une demande d’autorisation écrite constitue la voie prudente.
Utiliser l’ordinateur, la messagerie, les logiciels ou les locaux de l’employeur pour développer une activité personnelle constitue un manquement distinct, indépendamment de toute concurrence.
Il est aisément démontrable par les traces informatiques.
La règle est simple : matériel, comptes et abonnements strictement personnels.
En droit d’auteur, l’existence d’un contrat de travail n’emporte pas dévolution des droits à l’employeur, sauf régimes particuliers dont celui des logiciels ou clause de cession.
Un contenu créé par un salarié lui appartient donc en principe.
Cette règle ne protège pas contre le grief tiré de l’usage des moyens de l’employeur ni contre celui tiré de l’utilisation d’informations confidentielles.
Une formation reprenant des méthodes, supports ou données propres à l’employeur expose à une action, indépendamment du droit d’auteur.
Les agents publics sont soumis à un régime propre, avec une interdiction de principe du cumul et des dérogations encadrées, subordonnées à une déclaration ou à une autorisation.
Certaines professions réglementées comportent des incompatibilités.
Ces situations appellent une vérification préalable spécifique.
Relire le contrat de travail : clause d’exclusivité, de non-concurrence, de confidentialité, d’invention.
Cloisonner strictement les moyens.
Exercer en dehors du temps de travail.
Choisir un objet suffisamment distinct de l’activité de l’employeur.
Ne pas démarcher les clients ni les collègues.
Documenter la date de création des contenus, ce qui permettra d’établir qu’ils n’utilisent aucun élément de l’employeur.
La clause de non-concurrence, si elle existe, produit ses effets après la rupture, à condition d’être limitée dans le temps et l’espace, de tenir compte des spécificités de l’emploi et de comporter une contrepartie financière.
Son absence de contrepartie la prive d’effet.
Sa portée doit être vérifiée avant tout développement de l’activité à temps plein.
Une clause découverte après le lancement se subit ; lue avant, elle s’anticipe. Notre expertise en droit du travail conduit ces analyses.
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