Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Œuvre de collaboration, blocage réciproque, sort de la marque et du catalogue, et clauses à prévoir avant la séparation.
Œuvre de collaboration, blocage réciproque, sort de la marque et du catalogue, et clauses à prévoir avant la séparation.
Les séparations entre cofondateurs d’une activité de formation aboutissent presque toujours au même blocage : personne ne peut exploiter, faute d’accord initial.
Une formation conçue conjointement, dont les contributions se fondent dans un ensemble, constitue une œuvre de collaboration.
Elle est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
Lorsque les contributions relèvent de genres différents et sont séparables, chacun peut exploiter sa contribution personnelle, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
En l’absence d’accord, aucun coauteur ne peut exploiter seul.
Ni continuer à vendre la formation, ni la modifier, ni la céder, ni en tirer une version dérivée.
Ce blocage est réciproque et détruit la valeur pour tous.
Il constitue le principal levier de négociation, et la principale raison pour laquelle ces litiges se transigent.
La méthode et les idées, qui ne sont pas protégeables : chacun peut enseigner les mêmes contenus, reformulés.
Les compétences et le savoir-faire acquis.
Les contributions personnelles séparables, sous la réserve indiquée.
Cette liberté relativise le blocage : ce qui est empêché, c’est la reprise des supports, non la poursuite de l’activité.
Elle appartient à son titulaire déclaré, tel qu’il figure au registre.
Un dépôt effectué au nom d’un seul associé lui confère le droit d’interdire aux autres l’usage du nom.
Un dépôt au nom de la structure commune règle la question, la marque suivant le sort de la société.
Une copropriété de marque est possible mais suppose un règlement organisant son usage, sans quoi elle génère ses propres blocages.
Vérifier le titulaire dès le début de la relation est une précaution élémentaire.
Le nom de domaine, dont le titulaire se vérifie auprès du bureau d’enregistrement.
La liste de contacts, actif souvent le plus précieux, dont le partage doit être organisé dans le respect des règles relatives aux données personnelles.
Les comptes de plateformes, dont le titulaire déclaré détient le contrôle.
Les contrats en cours avec les clients, notamment les accès à vie promis, qui doivent être honorés par quelqu’un.
C’est un point négligé.
Les clients ayant acheté un accès conservent leurs droits contractuels.
La séparation ne peut leur être opposée : la suppression de l’accès engagerait la responsabilité du vendeur.
L’accord de séparation doit donc désigner qui assure la continuité et à quelles conditions.
Un accord conclu au démarrage évite l’essentiel.
La titularité des droits : cession ou licence des contributions au profit de la structure commune.
Le dépôt de la marque au nom de la structure.
Les conditions d’exploitation en cas de séparation : qui conserve quoi, avec quelle compensation.
Une faculté d’exploitation non exclusive au profit de chacun, moyennant une redevance ou non, qui évite le blocage.
Une méthode de valorisation déterminée à l’avance.
Une clause de médiation préalable.
Le rachat de la part de celui qui part, sur la base des revenus des derniers exercices.
Le partage des actifs : l’un conserve la marque et le catalogue, l’autre reçoit une compensation.
Une licence croisée permettant à chacun d’exploiter, sur des marchés ou des canaux distincts.
L’arrêt et la liquidation, avec engagement réciproque de non-usage.
Le blocage se prévient en une clause et se plaide en plusieurs mois. Notre expertise en gestion des sociétés structure ces relations.
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