Un avant-après chiffré est-il autorisé en publicité ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Obligations de transparence, protection des contenus générés, exactitude des informations diffusées et engagements envers les clients.
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Prendre rendez-vousObligations de transparence, protection des contenus générés, exactitude des informations diffusées et engagements envers les clients.
L’usage de systèmes génératifs dans la production de formations est généralisé. Il pose des questions de transparence, de protection et d’exactitude.
La loi encadrant l’influence commerciale impose que les contenus comportant des images générées par un procédé d’intelligence artificielle et représentant un visage ou une silhouette soient accompagnés de la mention Images virtuelles.
Cette obligation vise notamment les avatars, les présentateurs de synthèse et les vidéos générées, largement utilisés dans les contenus promotionnels.
Le règlement européen sur l’intelligence artificielle impose par ailleurs des obligations de transparence, notamment l’identification des contenus générés ou manipulés constituant des hypertrucages et l’information des personnes interagissant avec un système d’intelligence artificielle.
Son calendrier d’application a été aménagé et se déploie par étapes.
En dehors de ces cas, aucune obligation générale n’impose de déclarer qu’un support pédagogique a été rédigé avec l’aide d’un système génératif.
La question se déplace donc sur d’autres terrains : l’exactitude, la protection et les engagements pris.
Le vendeur répond de la conformité du programme à sa description et de l’exactitude des informations délivrées.
Les systèmes génératifs produisent des affirmations plausibles mais parfois fausses, notamment sur les points juridiques, chiffrés et réglementaires.
Diffuser une information erronée expose à un défaut de conformité et, si elle a déterminé l’achat, à une pratique commerciale trompeuse.
Une relecture par une personne compétente est donc indispensable, et sa trace utile.
La protection par le droit d’auteur suppose une œuvre portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Un contenu produit par une simple instruction, sans apport créatif humain caractérisé, ne remplit pas cette condition.
Il peut donc être librement repris, y compris par des concurrents.
Un apport humain substantiel, par la structuration, la sélection, la réécriture et l’assemblage, peut fonder une protection sur le résultat, dans la mesure de cet apport.
Documenter cet apport devient un enjeu patrimonial : conserver les versions successives et les choix opérés.
Un acquéreur exigera la garantie que le catalogue de contenus est protégé et cessible.
Un catalogue non protégeable réduit la valorisation et fragilise la garantie donnée.
Cette question doit être traitée en amont d’une cession envisagée.
Un contenu généré peut reproduire des éléments protégés : formulations, structures, visuels caractéristiques, marques.
La responsabilité de la diffusion pèse sur celui qui publie, non sur l’éditeur de l’outil.
Une vérification avant publication, notamment par des outils de détection de similarité, réduit ce risque.
Elles déterminent les droits concédés sur les productions et varient fortement.
Elles prévoient, selon les cas, la réutilisation des saisies pour l’entraînement des modèles, ce qui pose une question distincte lorsque des données de clients ou des contenus non publiés y sont saisis.
Ces conditions doivent être lues avant tout usage professionnel, et les comptes personnels proscrits pour les données de l’activité.
Certains programmes sont vendus sur la promesse d’un contenu original, personnalisé ou élaboré par un expert.
Une production essentiellement générée, alors que le contraire a été annoncé, constitue une allégation trompeuse et un défaut de conformité.
L’écart entre la promesse et la réalité est le véritable risque, plus que l’usage de l’outil lui-même.
L’outil est licite ; ce sont la promesse et la protection qui appellent une attention. Notre expertise en intelligence artificielle accompagne ces pratiques.
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