Une proposition législative française envisage de présumer l'exploitation illicite d'œuvres par les modèles d'IA. Portée et conséquences.
Introduction
Face à la difficulté, pour les titulaires de droits d’auteur, de prouver qu’une œuvre a servi à l’entraînement d’un modèle d’IA, une proposition législative française envisage un mécanisme inédit : présumer cette exploitation dès lors qu’un faisceau d’indices la rend vraisemblable. Un tel renversement de la charge de la preuve, s’il devait être adopté, changerait profondément l’équilibre entre créateurs et entreprises d’IA.
Le mécanisme envisagé
La proposition instaurerait une présomption réfragable d’exploitation : dès lors qu’existent des indices rendant vraisemblable l’utilisation, par un système d’IA, d’œuvres protégées par le droit d’auteur, cette utilisation serait automatiquement présumée établie. Le fournisseur du modèle devrait alors renverser cette présomption, en démontrant soit l’absence totale d’utilisation de l’œuvre en cause, soit le respect du cadre légal applicable à son exploitation.
Une exception assumée à un principe classique
En procédure, la charge de la preuve incombe habituellement à celui qui allègue un fait : c’est en principe au titulaire de droits qui invoque une contrefaçon d’en apporter la preuve. Le mécanisme envisagé inverse cette logique au détriment du fournisseur de modèle d’IA, dans un contexte où l’asymétrie d’information entre les parties est jugée telle que la preuve classique devient, en pratique, quasiment impossible à rapporter pour le créateur.
Une mise en œuvre juridiquement complexe
Pour le fournisseur de modèle d’IA, renverser cette présomption suppose de démontrer l’absence de contenus protégés au sein de corpus d’entraînement souvent massifs et hétérogènes, une preuve négative particulièrement délicate à établir. Cette difficulté technique s’ajoute à l’opacité structurelle des processus d’entraînement, qui rend la traçabilité des données sources rarement complète.
L’articulation avec le droit européen existant
La directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique autorise, sous certaines conditions, la fouille de données à des fins de recherche scientifique, via un mécanisme d’opposition que les titulaires de droits peuvent activer. La présomption d’exploitation envisagée en droit français devra s’articuler avec ce cadre européen préexistant, sans le contredire. Un avis du Conseil d’État a néanmoins validé la constitutionnalité du dispositif, sous certaines réserves.
Deux visions du droit d’auteur en confrontation
Ce débat cristallise, une fois de plus, la tension entre deux logiques : d’un côté, la protection effective des créateurs face à des systèmes d’IA dont l’opacité rend la preuve classique inopérante ; de l’autre, la sécurité juridique nécessaire aux entreprises qui développent ou utilisent ces technologies, qui redoutent une présomption difficile à renverser en pratique.
Ce que cela signifie pour les entreprises
Si ce mécanisme devait être adopté, les entreprises qui développent des modèles d’IA, mais aussi celles qui les utilisent pour produire des contenus, auraient intérêt à documenter précisément l’origine et les conditions d’utilisation des données mobilisées, en amont de toute mise en cause éventuelle. Cette anticipation relève d’un accompagnement en propriété intellectuelle et en intelligence artificielle.
En résumé
- Une proposition législative française envisage de présumer l’exploitation illicite d’œuvres protégées par les modèles d’IA, dès lors qu’un faisceau d’indices la rend vraisemblable.
- Ce mécanisme inverserait la charge de la preuve au détriment du fournisseur du modèle d’IA.
- Sa mise en œuvre pose une difficulté pratique réelle : prouver l’absence de contenus protégés dans des corpus massifs et opaques.
- Le dispositif devra s’articuler avec le cadre européen existant, notamment la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.