Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Une alternative rapide au contentieux, qui fige durablement les conditions d'usage. Délimitation des périmètres et clauses d'évolution.
Une alternative rapide au contentieux, qui fige durablement les conditions d'usage. Délimitation des périmètres et clauses d'évolution.
Toutes les situations de conflit ne justifient pas un contentieux. Lorsque deux entreprises exploitent des signes proches dans des univers distincts, l’accord de coexistence règle la question en quelques semaines, à un coût sans commune mesure.
L’accord se justifie lorsque le risque de confusion est limité par la nature des activités, les territoires ou les canaux de distribution.
Il s’impose également lorsque les deux parties disposent de droits, et qu’aucune ne peut espérer évincer l’autre sans un contentieux long et incertain.
Il constitue enfin une issue fréquente aux procédures d’opposition, permettant un retrait partiel de la demande contre l’engagement de ne pas contester.
C’est le cœur de l’accord et l’exercice le plus délicat.
Les produits et services de chaque partie doivent être décrits précisément, en reprenant les libellés des dépôts et en indiquant ce qui est exclu.
Les territoires respectifs doivent être identifiés, avec une attention particulière aux ventes en ligne, qui traversent les frontières et rendent la segmentation géographique fragile.
Les canaux de distribution peuvent également servir de critère, notamment lorsque les clientèles sont distinctes.
Plus la délimitation est précise, moins l’accord donnera lieu à interprétation.
L’accord peut aller au-delà de la simple répartition.
Il peut imposer des différences de présentation : ajout d’un élément verbal distinctif, couleurs, typographie, association systématique à une dénomination sociale.
Ces engagements réduisent concrètement le risque de confusion et facilitent la coexistence dans la durée.
Chaque partie s’engage à ne pas contester les droits de l’autre, ni à s’opposer à ses dépôts sur le périmètre convenu.
Chacune s’engage également à ne pas étendre son usage au-delà de ce périmètre, engagement qui constitue la contrepartie essentielle.
Une procédure de concertation préalable peut être prévue en cas de projet d’extension, plutôt qu’une interdiction absolue qui deviendrait rapidement inconfortable.
C’est le point le plus souvent négligé, et celui qui produit les difficultés ultérieures.
Un accord conclu sur la base d’activités données fige une situation qui évoluera nécessairement : nouveaux produits, nouveaux marchés, croissance, réorientation stratégique.
Prévoir un mécanisme de révision périodique, ou une procédure de concertation en cas de projet d’extension, évite que l’accord ne devienne un obstacle au développement.
Un accord à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement, ce qui le fragilise. Une durée déterminée, renouvelable, offre davantage de stabilité.
La transmissibilité doit être traitée : l’accord suit-il la marque en cas de cession, ou prend-il fin ? Un acquéreur découvrant un accord restrictif non anticipé peut y voir un motif de décote.
L’accord doit donc prévoir expressément qu’il s’impose aux ayants droit et aux cessionnaires.
L’accord lie les parties, non les tiers.
Il ne lie pas davantage l’office, qui apprécie souverainement les demandes d’enregistrement. Un accord de coexistence produit toutefois un effet pratique important dans l’examen d’une opposition, en démontrant l’absence de conflit entre les titulaires.
Il ne fait enfin pas obstacle à l’action d’un tiers titulaire de droits antérieurs.
L’accord doit prévoir sa propre procédure de règlement : concertation préalable, médiation, puis juridiction compétente.
Cette organisation évite qu’un désaccord d’interprétation ne dégénère immédiatement en contentieux, ce qui contredirait l’objectif poursuivi.
Un accord mal délimité fige un blocage plutôt qu’il ne résout un conflit. Notre expertise en propriété intellectuelle rédige ces accords.
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