L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Signification, commandement puis mesures d'exécution : la chaîne à suivre, et les outils pour identifier les avoirs d'un débiteur récalcitrant.
Signification, commandement puis mesures d'exécution : la chaîne à suivre, et les outils pour identifier les avoirs d'un débiteur récalcitrant.
Obtenir un jugement favorable ne signifie pas être payé. L’exécution constitue une phase distincte, avec ses règles, ses coûts et ses aléas, qui déterminent la valeur réelle de la décision.
Le jugement doit être signifié au débiteur par commissaire de justice avant toute exécution forcée.
Cette formalité fait également courir les délais de recours. Un jugement non signifié laisse le délai d’appel ouvert indéfiniment, ce qui entretient l’incertitude.
Signifier rapidement présente donc un double intérêt : ouvrir la voie de l’exécution et purger les recours.
Selon la mesure envisagée, un commandement de payer précède l’exécution.
Il rappelle le titre, détaille le décompte et laisse un délai pour s’exécuter volontairement. Beaucoup de débiteurs règlent à ce stade, la perspective concrète d’une saisie produisant un effet que le jugement seul n’avait pas.
La saisie-attribution est la plus efficace lorsque des comptes bancaires sont identifiés. Elle appréhende immédiatement les sommes disponibles au jour de sa signification.
La saisie de créances permet d’appréhender les sommes dues par les clients du débiteur. Son effet dépasse le montant recouvré, en signalant la difficulté aux partenaires.
La saisie-vente porte sur les biens mobiliers, avec un rendement souvent faible au regard des frais.
L’hypothèque judiciaire, inscrite sur un immeuble, ne procure pas de paiement immédiat mais garantit la créance et bloque la vente.
C’est souvent la difficulté principale.
Le commissaire de justice dispose, sur présentation d’un titre exécutoire, de moyens d’investigation lui permettant d’obtenir auprès d’organismes déterminés certaines informations relatives aux comptes du débiteur ou à son employeur.
Ces recherches ont un coût et ne garantissent pas de résultat, mais elles évitent d’engager des mesures à l’aveugle.
Les informations publiques constituent un complément utile : comptes annuels déposés, inscriptions de privilèges et nantissements, actes publiés.
Ils s’ajoutent à la créance et sont en principe supportés par le débiteur.
Ce principe connaît une limite pratique : lorsque l’exécution échoue faute d’actifs, les frais engagés restent à la charge du créancier.
Cette perspective justifie d’évaluer la solvabilité avant d’engager des mesures coûteuses, et parfois de préférer un échéancier négocié à une exécution incertaine.
Lorsque les mesures restent infructueuses, plusieurs pistes subsistent.
L’existence de garanties : caution personnelle, garantie bancaire, nantissement, qui permettent de se retourner vers un tiers solvable.
La responsabilité éventuelle de dirigeants, lorsque des fautes de gestion ont contribué à l’insuffisance d’actif, dans le cadre d’une procédure collective.
L’opportunité d’une procédure collective elle-même, qui peut être demandée par un créancier et permet, le cas échéant, de reconstituer l’actif.
Un titre exécutoire n’est pas éternel.
L’exécution d’un titre exécutoire obéit à un délai propre, au-delà duquel la mesure n’est plus possible. Il convient donc de ne pas laisser dormir un jugement obtenu, et de procéder à des actes interruptifs si l’exécution doit être différée.
Un jugement non exécuté ne vaut rien. Notre expertise en contentieux commercial accompagne cette phase.
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