L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
La signification est la règle et sa régularité conditionne la procédure. Modes de remise, mentions obligatoires et conséquences d'une irrégularité.
La signification est la règle et sa régularité conditionne la procédure. Modes de remise, mentions obligatoires et conséquences d'une irrégularité.
La façon dont l’acte vous a été remis détermine le point de départ des délais, la qualification du futur jugement et parfois la régularité de la procédure entière. Ces mentions figurent sur l’acte lui-même.
L’assignation est délivrée par un commissaire de justice, professionnel anciennement dénommé huissier. Elle n’est pas envoyée par courrier simple.
Un document reçu par voie postale ordinaire, même comminatoire, est en général une mise en demeure ou une copie de courtoisie. Cette distinction compte : la mise en demeure n’ouvre aucune instance et ne fait courir aucun délai de procédure.
La remise à personne est la plus favorable au demandeur : l’acte est délivré directement au destinataire ou, pour une société, à son représentant légal ou à une personne habilitée.
À défaut, l’acte peut être remis à toute personne présente au domicile ou au siège, qui accepte de le recevoir.
En cas d’absence, le commissaire de justice dépose l’acte à son étude et laisse un avis de passage. La signification est régulière : les délais courent à compter de cette date, même si le destinataire ne retire jamais l’acte.
Cette dernière situation explique de nombreuses condamnations par défaut : le délai a été largement consommé avant que le destinataire ne prenne connaissance du dossier.
La délivrance à personne a une conséquence directe sur les recours.
Lorsque l’acte a été délivré à personne, le jugement rendu en l’absence du défendeur est réputé contradictoire : seul l’appel est ouvert.
Lorsqu’il ne l’a pas été et que la décision est en dernier ressort, le jugement est rendu par défaut, ce qui ouvre l’opposition devant la même juridiction.
Vérifier cette mention sur l’acte fait donc partie des premières diligences.
L’acte doit comporter l’indication de la juridiction saisie, l’objet de la demande et l’exposé des moyens, la date et l’heure de l’audience ou les modalités de la mise en état, ainsi que l’indication des délais et modalités de constitution.
Il doit également mentionner que, faute de comparaître, le destinataire s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.
Une irrégularité ne suffit pas toujours à faire tomber l’acte.
Les vices de forme ne sont sanctionnés que si celui qui les invoque démontre le grief que l’irrégularité lui cause, et l’exception doit être soulevée avant toute défense au fond.
Les irrégularités de fond, plus rares, sont sanctionnées sans exigence de grief : défaut de capacité ou de pouvoir, notamment.
Cette exigence procédurale explique l’importance d’un examen dès la réception : une exception soulevée après avoir conclu au fond est irrecevable.
L’examen de la régularité précède la discussion au fond, et l’ordre n’est pas rattrapable. Notre expertise en contentieux commercial commence par cette vérification.
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