L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Le référé vise l'urgence ou l'évidence, pas le fond du litige. Ce que le juge peut ordonner, la contestation sérieuse comme moyen de défense et les délais.
Le référé vise l'urgence ou l'évidence, pas le fond du litige. Ce que le juge peut ordonner, la contestation sérieuse comme moyen de défense et les délais.
Le référé surprend par sa rapidité : une audience fixée dans quelques jours, alors qu’une procédure au fond prendrait plus d’un an. Cette rapidité définit à la fois son intérêt pour le demandeur et la ligne de défense du défendeur.
Le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ou ordonner l’exécution d’une obligation, même de faire.
Il peut enfin ordonner des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits déterminants.
Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige.
Sa décision est provisoire et n’a pas autorité de chose jugée au principal : le juge du fond, saisi ensuite, peut statuer différemment.
Elle est en revanche exécutoire de plein droit, ce qui explique son efficacité pratique : le demandeur obtient rapidement une décision qu’il peut exécuter.
C’est la ligne de défense centrale.
Le juge des référés n’est compétent que pour ce qui n’est pas sérieusement contestable. Dès lors que le défendeur oppose des moyens crédibles, portant sur l’existence de l’obligation, son montant ou son exigibilité, le juge constate la contestation sérieuse et renvoie les parties à saisir le juge du fond.
Cette défense suppose des éléments concrets : pièces contredisant la demande, réclamations formulées en temps utile, exception d’inexécution documentée, compensation invocable.
Une contestation apparue seulement à réception de l’assignation, alors que plusieurs mises en demeure étaient restées sans réponse, est régulièrement jugée peu sérieuse.
Le délai de comparution est réduit par rapport à une procédure ordinaire.
En cas d’urgence caractérisée, le président peut autoriser à assigner à une heure indiquée, y compris les jours fériés, ce qui ramène le délai à quelques jours.
Cette contrainte impose de réagir immédiatement : rassembler les pièces, identifier les moyens de défense, et se faire assister sans attendre.
Un renvoi peut être sollicité à l’audience pour disposer du temps nécessaire à la préparation.
Il n’est pas de droit et son octroi dépend de l’urgence invoquée par le demandeur et du motif présenté. Un défendeur qui n’a matériellement pas pu préparer sa défense a néanmoins des arguments à faire valoir, le principe du contradictoire devant être respecté.
Une décision de référé n’éteint pas le litige.
Le demandeur qui a obtenu une provision devra, s’il entend obtenir davantage ou consolider sa position, saisir le juge du fond. Le défendeur condamné à une provision peut de son côté saisir le juge du fond pour faire trancher définitivement le différend.
En pratique, une ordonnance de référé provision met souvent fin au litige : celui qui a payé n’a plus d’intérêt à engager une procédure incertaine.
Le calendrier du référé ne laisse aucune marge : la réaction doit être immédiate. Notre expertise en contentieux commercial intervient dans ces délais.
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