L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Comptes bancaires, créances clients, matériel, véhicules, droits sociaux : l'étendue de la saisissabilité et les protections qui subsistent.
Comptes bancaires, créances clients, matériel, véhicules, droits sociaux : l'étendue de la saisissabilité et les protections qui subsistent.
L’étendue de ce qui peut être saisi surprend souvent : elle dépasse largement les comptes bancaires et touche des actifs dont la saisie produit des effets en chaîne sur l’activité.
C’est la mesure la plus utilisée. Signifiée à la banque, elle appréhende immédiatement les sommes figurant sur les comptes du débiteur, à concurrence du montant dû.
Son effet est instantané au jour de l’acte : les sommes créditées ultérieurement ne sont pas saisies par cette mesure, ce qui conduit parfois les créanciers à réitérer.
Pour une personne physique, un solde bancaire insaisissable doit être laissé à disposition afin de couvrir les besoins essentiels. Cette protection ne bénéficie pas aux personnes morales.
Elle permet d’appréhender les sommes que des tiers doivent au débiteur : clients, locataires, organismes.
Son effet dépasse le montant recouvré. Les clients saisis apprennent la difficulté de leur fournisseur, ce qui affecte immédiatement la relation commerciale et parfois le crédit fournisseur.
C’est la mesure dont les conséquences indirectes sont les plus lourdes pour une entreprise en activité.
Elle porte sur les biens mobiliers corporels : matériel, mobilier, stocks, véhicules.
Elle suppose un commandement préalable et le respect d’un délai. Les biens saisis sont ensuite vendus aux enchères.
Son rendement est souvent faible au regard des frais engagés, ce qui explique qu’elle soit moins utilisée que les saisies portant sur des sommes.
Pour les personnes physiques, certains biens nécessaires à la vie et au travail bénéficient d’une insaisissabilité.
Une part importante du matériel présent dans une entreprise n’est pas saisissable parce qu’elle ne lui appartient pas.
Les biens financés en crédit-bail ou en location demeurent la propriété du bailleur. Les marchandises livrées sous réserve de propriété et non intégralement payées appartiennent encore au fournisseur.
Ces situations doivent être signalées au commissaire de justice, justificatifs à l’appui, faute de quoi les biens risquent d’être inclus dans l’assiette.
Les parts sociales et actions détenues par le débiteur peuvent être saisies, selon une procédure spécifique.
Pour des titres de société non cotée, la réalisation est complexe et l’effet principal est souvent le blocage plutôt que la vente.
Avant même l’exécution, un créancier autorisé par le juge peut inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble, ou un nantissement sur un fonds de commerce ou des droits sociaux.
Ces mesures ne permettent pas d’appréhender le bien mais elles le rendent indisponible et signalent la difficulté aux tiers, notamment aux banques.
L’existence et la régularité du titre invoqué.
L’exactitude du décompte, y compris l’imputation des paiements déjà effectués.
La propriété réelle des biens visés : crédit-bail, location, réserve de propriété.
Le respect des règles d’insaisissabilité lorsqu’elles s’appliquent.
Une saisie irrégulière ou portant sur des biens d’autrui donne lieu à mainlevée. Notre expertise en contentieux commercial intervient sur ces contestations.
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