Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Mention distincte de chaque droit cédé, délimitation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée. Les formules générales sont insuffisantes.
Mention distincte de chaque droit cédé, délimitation de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée. Les formules générales sont insuffisantes.
Le formalisme de la cession de droits d’auteur est protecteur de l’auteur, et il se retourne contre le cessionnaire négligent : une cession imprécise est réputée non consentie pour ce qu’elle n’a pas énoncé.
La transmission des droits doit être constatée par écrit.
Cette exigence est probatoire mais, en pratique, elle conditionne l’ensemble : sans écrit, il est impossible de satisfaire aux mentions requises, et donc de démontrer l’étendue de ce qui a été cédé.
La transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession.
Il ne suffit donc pas d’écrire que l’auteur cède ses droits. L’acte doit énumérer séparément le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d’adaptation, le droit de traduction, selon ce qui est effectivement transféré.
Un droit non mentionné n’est pas cédé, quelle que soit l’intention supposée des parties.
Le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’étendue précise les supports et modes d’exploitation : impression, affichage, site internet, réseaux sociaux, publicité, produits dérivés.
La destination précise les finalités poursuivies : usage interne, communication institutionnelle, exploitation commerciale.
Le lieu délimite le territoire : France, Union européenne, monde entier.
La durée fixe la période de cession, qui peut aller jusqu’à la durée légale de protection.
Une clause du type l’auteur cède tous ses droits, pour tous supports, dans le monde entier et pour la durée légale, paraît complète mais ne satisfait pas à l’exigence de mention distincte de chaque droit ni à celle de délimitation de la destination.
Elle est régulièrement jugée insuffisante, avec pour conséquence que la cession est limitée à ce qui a été effectivement précisé, voire tenue pour non consentie sur certains droits.
Le réflexe consistant à écrire large pour se protéger produit donc l’effet inverse : la précision protège mieux que l’ampleur.
La cession doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.
La rémunération forfaitaire n’est admise que dans les cas énumérés par la loi, notamment lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, ou lorsque les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut.
En pratique, de nombreuses cessions de commande relèvent de ces exceptions, mais la qualification doit être vérifiée plutôt que présumée.
Ce principe limite les contrats-cadres.
Un contrat ne peut pas prévoir, une fois pour toutes, la cession des droits sur l’ensemble des créations à venir d’un auteur.
La pratique consiste à combiner un contrat-cadre organisant la relation avec des actes de cession propres à chaque livrable. Cette contrainte suppose une discipline administrative, qui fait souvent défaut.
Il ne se cède pas. Un contrat qui prétendrait le transférer ou y faire renoncer de façon générale serait sans effet sur ce point.
Des aménagements précis restent possibles : acceptation de modifications identifiées, modalités de mention du nom. Leur validité tient à leur précision et à leur justification par la destination de l’œuvre.
Une cession imprécise laisse chez l’auteur des droits que le cessionnaire croyait détenir. Notre expertise en propriété intellectuelle rédige ces actes.
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