Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
En matière civile, la contrefaçon s'apprécie objectivement : la bonne foi n'exonère pas. Ce qu'elle change néanmoins, et comment prévenir le risque.
En matière civile, la contrefaçon s'apprécie objectivement : la bonne foi n'exonère pas. Ce qu'elle change néanmoins, et comment prévenir le risque.
Une entreprise peut se retrouver contrefactrice sans l’avoir voulu : un nom choisi sans vérification, un visuel fourni par un prestataire, un composant logiciel intégré sans examen de sa licence. La bonne foi n’est pas un moyen de défense.
La contrefaçon civile s’apprécie au regard de l’atteinte portée au droit, non de l’intention de son auteur.
Celui qui utilise un signe identique ou similaire à une marque antérieure, pour des produits identiques ou similaires, engage sa responsabilité, qu’il ait ou non connaissance de cette marque.
Cette règle repose sur une logique simple : le titulaire subit le même préjudice, que l’atteinte soit délibérée ou non. Et il appartient à chaque opérateur de vérifier la disponibilité des signes qu’il exploite.
Elle n’est pas sans effet.
Elle peut influer sur l’évaluation du préjudice, notamment sur l’appréciation du préjudice moral et sur le caractère délibéré de l’appropriation.
Elle peut conduire à moduler les mesures ordonnées, notamment la publication de la décision, dont l’effet réputationnel est fortement dissuasif.
Elle joue un rôle plus important en matière pénale, où l’élément intentionnel s’apprécie différemment.
Elle facilite enfin le règlement amiable : un contrefacteur de bonne foi qui cesse immédiatement et négocie obtient généralement une issue plus favorable qu’un opérateur qui persiste.
Le choix d’un nom commercial ou d’une marque sans recherche d’antériorités préalable.
L’utilisation d’un visuel, d’une photographie ou d’une police de caractères fournis par un prestataire, sans vérification des droits.
L’intégration d’un composant logiciel sous licence incompatible avec l’exploitation envisagée.
La reprise d’un contenu trouvé en ligne, sur la croyance erronée que l’accessibilité vaut autorisation.
L’importation de produits authentiques depuis un pays situé hors de l’Espace économique européen, sans consentement du titulaire.
Une recherche d’antériorités avant tout usage d’un signe, portant sur les marques mais aussi sur les dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine.
Un inventaire des éléments intégrés dans les produits, contenus et logiciels, avec les licences correspondantes.
Une politique interne de vérification des contenus utilisés en communication : origine, autorisation, périmètre d’usage.
Les prestataires doivent garantir que ce qu’ils livrent ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
Cette garantie d’éviction doit couvrir la prise en charge de la défense en cas de revendication et l’indemnisation des condamnations, dans des limites négociées.
Elle suppose que le prestataire soit solvable : sur les enjeux importants, une assurance ou une garantie complémentaire peut être exigée.
Trois réflexes s’imposent.
Ne pas reconnaître spontanément l’atteinte, ce qui figerait la position avant analyse.
Vérifier la solidité du droit invoqué : la marque est-elle en vigueur, exploitée sérieusement, et le risque de confusion est-il caractérisé ?
Évaluer rapidement le coût d’un changement de signe ou de contenu, comparé à celui d’une défense. Sur les atteintes manifestes, la cessation rapide limite considérablement le préjudice indemnisable.
La bonne foi ne protège pas, mais la réactivité limite le préjudice. Notre expertise en propriété intellectuelle intervient en prévention comme en défense.
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