Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Saisie-contrefaçon, référé, action au fond : les outils disponibles, ce qu'ils permettent d'obtenir et l'ordre dans lequel les engager.
Saisie-contrefaçon, référé, action au fond : les outils disponibles, ce qu'ils permettent d'obtenir et l'ordre dans lequel les engager.
La contrefaçon de marque se combat avec des outils procéduraux spécifiques, dont l’efficacité tient largement à leur ordre d’emploi : constituer la preuve avant d’alerter l’adversaire.
Constitue une contrefaçon l’usage dans la vie des affaires, sans autorisation du titulaire, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée.
Elle est également constituée en cas d’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.
Les marques jouissant d’une renommée bénéficient d’une protection élargie, au-delà du principe de spécialité, contre l’usage tirant indûment profit de leur caractère distinctif ou leur portant préjudice.
C’est le point déterminant, et il précède toute démarche vis-à-vis du contrefacteur.
Un constat par commissaire de justice fige l’usage litigieux : contenu d’un site, page de réseau social, publicité, emballage, présentation en point de vente.
Des achats témoins, réalisés dans des conditions permettant d’établir la provenance, complètent utilement le dossier.
Alerter le contrefacteur avant d’avoir constitué la preuve conduit fréquemment à la disparition des éléments.
C’est l’outil le plus puissant du droit de la propriété intellectuelle.
Sur requête du titulaire, le juge autorise un commissaire de justice à se rendre chez le contrefacteur présumé pour décrire l’atteinte, en saisir des exemplaires, et appréhender des documents relatifs à l’étendue de l’activité litigieuse.
La mesure est non contradictoire : elle produit un effet de surprise déterminant pour la préservation des preuves.
Elle est enfermée dans un délai strict : l’action au fond doit être engagée dans le délai prévu, faute de quoi la saisie est annulée et le saisi peut demander réparation.
Sa mise en œuvre suppose donc d’être prêt à agir avant de la solliciter.
Il permet d’obtenir rapidement la cessation de l’usage, sous astreinte, lorsque l’atteinte est manifeste.
Des mesures de retrait des circuits commerciaux ou de blocage peuvent également être ordonnées.
Cette voie est adaptée lorsque le préjudice s’aggrave chaque jour, notamment en période de lancement ou d’événement commercial.
Elle permet d’obtenir l’ensemble des mesures.
La cessation définitive de l’usage, sous astreinte.
Des dommages et intérêts, évalués en tenant compte des conséquences économiques négatives subies, du préjudice moral, et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Le titulaire peut également demander, à titre alternatif, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues.
Le rappel des circuits commerciaux, la confiscation et la destruction des produits contrefaisants.
La publication de la décision, mesure dont l’effet dissuasif dépasse souvent l’indemnisation.
Le droit à l’information, permettant d’obtenir communication des données sur l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.
Une retenue douanière peut être demandée, permettant l’immobilisation de marchandises soupçonnées de contrefaçon.
Ce dispositif est particulièrement efficace pour les produits importés, en interceptant les flux avant leur mise sur le marché.
Il suppose une demande d’intervention préalable auprès des autorités douanières, démarche qui gagne à être anticipée.
La contrefaçon constitue également une infraction pénale, ce qui ouvre la voie d’une plainte.
Cette voie est plutôt réservée aux atteintes organisées et de grande ampleur, la voie civile offrant généralement une réparation plus rapide et mieux calibrée.
Un contrefacteur attaqué riposte fréquemment par une demande de déchéance ou de nullité.
La solidité de la marque invoquée doit donc être vérifiée en amont : enregistrement en vigueur, usage sérieux démontrable, absence de motif de nullité.
L’ordre des opérations conditionne l’efficacité de toute la suite. Notre expertise en propriété intellectuelle conduit ces actions.
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