L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Quinze jours pour constituer avocat, puis un calendrier fixé par le juge pour conclure au fond. Comment ces délais s'articulent et ce que produit leur dépassement.
Quinze jours pour constituer avocat, puis un calendrier fixé par le juge pour conclure au fond. Comment ces délais s'articulent et ce que produit leur dépassement.
Une assignation ne comporte pas un délai unique mais une succession d’échéances. Les confondre conduit à croire qu’on dispose de plusieurs mois alors que la première échéance tombe en quinze jours.
Tous les délais courent à compter de la signification de l’acte par le commissaire de justice, non de sa lecture.
Cette date figure sur l’acte. Une remise à un tiers présent au domicile ou au siège, ou un dépôt à l’étude en cas d’absence, fait courir le délai dans les mêmes conditions.
C’est la raison pour laquelle une absence prolongée ne suspend rien : le délai peut être largement entamé au moment où l’acte est effectivement lu.
Quinze jours à compter de l’assignation pour constituer avocat en procédure écrite.
Il s’agit d’une démarche formelle accomplie par l’avocat auprès de la juridiction. Elle ne suppose aucune argumentation à ce stade : elle signale que vous êtes présent à la procédure.
Le dépassement autorise l’adversaire à solliciter un jugement rendu sans vous.
Une fois les parties constituées, le juge de la mise en état organise les échanges : dates pour conclure, pour communiquer les pièces, puis clôture de l’instruction.
Ces délais sont fixés au cas par cas et s’étalent généralement sur plusieurs mois. Ils peuvent être aménagés, mais toute demande doit être motivée et présentée avant l’échéance.
La clôture marque la fin des échanges. Après elle, aucune conclusion ni pièce nouvelle n’est admise, sauf cause grave.
Certaines procédures obéissent à des délais nettement plus courts.
Une assignation en référé fixe une audience à brève échéance, parfois quelques jours. Le délai pour préparer sa défense est alors très contraint, et c’est précisément l’objectif de cette voie.
Une assignation à jour fixe, autorisée par le président en cas d’urgence, produit le même effet.
Le jugement rendu sans que le défendeur ait comparu peut être qualifié de réputé contradictoire lorsque l’acte a été délivré à personne, ce qui ferme la voie de l’opposition et n’ouvre que l’appel.
Cette distinction a des conséquences pratiques importantes : elle détermine le recours ouvert et son délai.
Le délai de quinze jours est celui que l’on découvre trop tard. Notre expertise en contentieux commercial sécurise cette première étape.
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