Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Trois régimes aux conditions, durées et effets différents. Ce que chacun couvre pour un même produit et comment les articuler sans redondance.
Trois régimes aux conditions, durées et effets différents. Ce que chacun couvre pour un même produit et comment les articuler sans redondance.
Un même produit peut relever de trois protections. Elles ne font pas double emploi : chacune couvre un aspect différent, avec des conditions et une durée propres.
Le dessin ou modèle protège l’apparence : lignes, contours, couleurs, forme, texture, ornementation. Il suppose nouveauté et caractère propre, et un dépôt.
Le droit d’auteur protège la création originale, sans formalité, dès lors qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La marque protège un signe remplissant une fonction d’identification de l’origine commerciale, pour les produits et services désignés, après dépôt.
Le dessin ou modèle court cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans, dans la limite de vingt-cinq ans.
Le droit d’auteur court toute la vie de l’auteur puis soixante-dix ans après son décès.
La marque court dix ans, indéfiniment renouvelable, sous réserve d’un usage sérieux.
Cette différence explique la stratégie usuelle : le dépôt de dessin ou modèle sécurise immédiatement, le droit d’auteur prend le relais dans la durée, et la marque assure une pérennité pour les formes devenues distinctives.
Le dessin ou modèle offre un titre opposable, avec une date certaine et une représentation figée. Il facilite considérablement l’action : il suffit de comparer l’impression visuelle d’ensemble.
Le droit d’auteur suppose de démontrer l’originalité et la titularité, ce qui se plaide, mais il couvre les reprises non identiques et joue sans limitation aux produits désignés.
La marque permet d’agir contre l’usage d’un signe similaire pour des produits similaires, avec la force d’un titre enregistré, mais elle suppose une distinctivité rarement acquise d’emblée pour une forme.
Le droit français admet le cumul, sans qu’une protection exclue l’autre.
Une même création peut donc faire l’objet d’un dépôt de dessin ou modèle, être invoquée comme œuvre de l’esprit, et être déposée comme marque tridimensionnelle si elle en remplit les conditions.
Chaque régime conserve toutefois ses exigences propres : le dépôt d’un dessin ou modèle ne préjuge pas de l’originalité au sens du droit d’auteur, et n’établit pas la distinctivité au sens du droit des marques.
Elle est exclue lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou conférant au produit sa valeur substantielle.
Cette dernière exclusion vise précisément les formes esthétiques dont la valeur réside dans l’apparence, ce qui écarte de nombreux designs.
En pratique, la marque tridimensionnelle s’acquiert le plus souvent après un usage prolongé ayant habitué le public à reconnaître l’origine à cette forme.
Tout ne mérite pas d’être protégé sur les trois terrains.
Pour un produit dont l’apparence constitue un avantage concurrentiel réel, le dépôt de dessin ou modèle s’impose, complété par la documentation des travaux de conception au titre du droit d’auteur.
La marque tridimensionnelle se réserve aux formes emblématiques, exploitées durablement, et se prépare par la constitution progressive de preuves d’usage et de reconnaissance par le public.
Quel que soit le régime, la question de la propriété précède celle de la protection.
Un design créé par une agence ou un designer indépendant reste sa propriété jusqu’à cession écrite. Un dépôt effectué par la société sans cession préalable ne régularise pas la situation.
Un seul régime laisse toujours un angle mort. Notre expertise en propriété intellectuelle construit ces combinaisons.
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