Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Soixante-dix ans après la mort de l'auteur pour les droits patrimoniaux, perpétuité pour le droit moral. Règles applicables aux œuvres collectives et de collaboration.
Soixante-dix ans après la mort de l'auteur pour les droits patrimoniaux, perpétuité pour le droit moral. Règles applicables aux œuvres collectives et de collaboration.
La durée du droit d’auteur détermine quand une œuvre peut être exploitée librement, et jusqu’à quand des ayants droit peuvent s’y opposer. Elle se calcule différemment selon le type d’œuvre.
L’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son œuvre.
Au décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Le point de départ est donc le 1er janvier de l’année suivant le décès, ce qui simplifie le calcul : une œuvre d’un auteur décédé en 1950 entre dans le domaine public le 1er janvier 2021.
Lorsque plusieurs auteurs ont participé à la création, l’œuvre de collaboration reste la propriété commune des coauteurs.
La durée court alors à compter du décès du dernier survivant des coauteurs.
Cette règle a une conséquence pratique importante : une œuvre audiovisuelle, qui compte plusieurs coauteurs, reste protégée longtemps après la disparition du premier d’entre eux.
L’œuvre collective, créée sur l’initiative d’une personne qui l’édite et la divulgue sous sa direction et son nom, appartient à cette personne.
Pour ces œuvres, comme pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication.
Si l’auteur d’une œuvre pseudonyme révèle son identité, la durée redevient celle du droit commun.
Le droit moral est attaché à la personne de l’auteur. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il comprend le droit au respect du nom et de la qualité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de divulgation et le droit de retrait ou de repentir.
Il se transmet à cause de mort aux héritiers, et son exercice peut être confié à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Concrètement, une œuvre du domaine public peut être exploitée librement, mais son auteur doit toujours être cité et l’œuvre ne peut pas être dénaturée.
Ils protègent les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle.
Leur durée obéit à des règles propres, généralement calculées à compter de l’interprétation, de la fixation ou de la publication, et non du décès.
Une œuvre musicale peut donc être dans le domaine public tandis qu’un enregistrement particulier reste protégé par les droits voisins.
Pour une entreprise qui exploite des contenus, la vérification de la durée conditionne la nécessité d’obtenir une autorisation.
Utiliser une œuvre du domaine public évite toute négociation de droits, mais suppose de vérifier trois points : la date de décès du ou des auteurs, l’absence de droits voisins sur la version utilisée, et le respect du droit moral.
Une reproduction fidèle d’une œuvre du domaine public ne fait pas nécessairement naître de droit nouveau, mais une adaptation originale peut être protégée en elle-même.
Une œuvre supposée libre peut rester protégée par les droits voisins ou par le droit moral. Notre expertise en propriété intellectuelle sécurise ces vérifications.
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