L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Les vices de forme supposent un grief, les irrégularités de fond non. Distinction essentielle et obligation de soulever l'exception avant toute défense au fond.
Les vices de forme supposent un grief, les irrégularités de fond non. Distinction essentielle et obligation de soulever l'exception avant toute défense au fond.
Repérer une irrégularité dans un acte donne le sentiment d’avoir trouvé une issue. La réalité est plus nuancée : toutes les irrégularités ne se valent pas, et l’ordre dans lequel elles sont soulevées conditionne leur recevabilité.
Ils affectent la régularité formelle de l’acte : mention manquante, imprécision, erreur matérielle.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que l’irrégularité lui cause.
Cette exigence limite considérablement la portée de l’argument. Une erreur sur l’orthographe d’un nom, une adresse imprécise mais permettant l’identification, une mention incomplète sans conséquence pratique ne causent aucun grief.
Le grief suppose une atteinte réelle aux droits de la défense : impossibilité d’identifier ce qui est reproché, de connaître la juridiction saisie, ou de comparaître utilement.
Elles touchent à des éléments essentiels et sont sanctionnées sans que la démonstration d’un grief soit nécessaire.
Elles concernent notamment le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant comme représentant, et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Ces irrégularités peuvent être proposées en tout état de cause, contrairement aux vices de forme.
C’est le point qui fait perdre le plus d’arguments valables.
Les exceptions de procédure, dont les nullités pour vice de forme, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Concrètement, un défendeur qui conclut d’abord au fond en contestant la créance, puis relève ensuite une irrégularité de l’assignation, ne peut plus l’invoquer.
Cet ordre impose donc un examen de la régularité de l’acte dès sa réception, avant même de travailler la défense au fond.
La nullité met rarement fin au litige.
L’adversaire peut le plus souvent régulariser l’acte ou en délivrer un nouveau. La nullité est d’ailleurs couverte lorsque la cause a disparu au moment où le juge statue.
L’intérêt réel de l’exception est donc souvent tactique : gagner du temps, obtenir un report, ou faire expirer un délai qui devient alors opposable à l’adversaire.
Ce dernier cas est le seul où la nullité produit un effet décisif : lorsque la prescription ou un délai de forclusion est acquis entre-temps.
Une assignation qui n’indique pas la juridiction saisie, l’objet de la demande ou les moyens invoqués.
Une assignation qui omet d’informer le défendeur des conséquences d’un défaut de comparution.
Un commandement visant la clause résolutoire d’un bail commercial qui ne reproduit pas la disposition légale organisant le délai d’un mois, ou qui ne précise pas les manquements reprochés.
Une signification effectuée sans que les diligences requises aient été accomplies pour rechercher le destinataire.
Elle intervient à réception, avant toute autre démarche.
Elle porte sur la présence des mentions obligatoires propres au type d’acte, sur la régularité de la signification, et sur la qualité et le pouvoir des personnes mentionnées.
Elle doit conduire à une décision immédiate : soulever ou non l’exception, sachant que le choix se fait avant toute défense au fond.
L’ordre des moyens conditionne leur recevabilité, et il ne se rattrape pas. Notre expertise en contentieux commercial opère cet examen dès la réception.
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