Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Oui, en l'absence de cession écrite. Ce que le freelance doit prévoir, et ce que le client doit exiger pour détenir réellement ce qu'il a payé.
Oui, en l'absence de cession écrite. Ce que le freelance doit prévoir, et ce que le client doit exiger pour détenir réellement ce qu'il a payé.
La relation entre un freelance et son client repose presque toujours sur un devis décrivant une prestation et un prix. Ce document ne dit rien des droits, ce qui laisse une situation ambiguë que chacun interprète à son avantage.
Le freelance est l’auteur de ce qu’il crée. Il conserve ses droits tant qu’une cession écrite n’est pas intervenue.
Aucune dévolution automatique n’existe, contrairement au régime des logiciels créés par des salariés. Le lien contractuel avec le client ne modifie rien.
Le paiement de la facture rémunère la prestation intellectuelle, pas le transfert des droits d’exploitation.
Une clause de cession conforme, énumérant distinctement chaque droit cédé et délimitant l’étendue, la destination, le lieu et la durée.
La remise des fichiers sources, sans laquelle la cession reste théorique : détenir les droits sur un logo dont on n’a que le fichier aplati ne permet ni de le décliner ni de le faire évoluer.
Une garantie d’éviction, par laquelle le freelance déclare détenir les droits sur ce qu’il livre et garantit le client contre toute revendication de tiers. Cette clause devient essentielle lorsque le prestataire sous-traite lui-même une partie de la mission.
Céder l’intégralité de ce qu’il produit n’est pas dans son intérêt.
Un prestataire réutilise nécessairement des éléments préexistants : bibliothèques de composants, gabarits, méthodes, modules développés antérieurement. Céder ces éléments l’empêcherait de les employer pour d’autres clients.
Le contrat doit donc distinguer deux catégories. Les livrables spécifiques, réalisés pour le client, dont les droits lui sont cédés. Et les éléments préexistants, qui restent la propriété du prestataire et font l’objet d’une licence d’utilisation limitée aux besoins du client.
Cette distinction protège les deux parties : le client obtient ce dont il a besoin, le prestataire conserve son outil de travail.
Une question fréquemment omise.
Lorsqu’un prestataire propose plusieurs pistes créatives et qu’une seule est retenue, le contrat doit préciser le sort des propositions écartées.
À défaut de stipulation, elles restent la propriété du prestataire, qui peut en principe les proposer ailleurs. Certains clients exigent l’inverse, ce qui doit alors être expressément prévu et rémunéré.
Un freelance qui confie une partie de la mission à un tiers doit avoir obtenu de celui-ci une cession, faute de quoi il ne peut pas céder valablement à son propre client.
Cette chaîne se vérifie lors des audits d’acquisition et constitue un point de fragilité fréquent : chaque maillon manquant remet en cause la titularité finale.
Pour le client, elles se révèlent tardivement.
Une refonte devient impossible sans l’accord du prestataire initial. Un changement d’agence se heurte à un refus de remise des sources. Une cession de la société révèle, pendant l’audit, que les actifs immatériels ne lui appartiennent pas.
Pour le prestataire, l’exploitation sans cession constitue une contrefaçon, ouvrant droit à cessation et à réparation.
Elle reste possible mais s’opère en position déséquilibrée.
Le prestataire, informé de l’enjeu, dispose d’un pouvoir de négociation qu’il n’avait pas au moment de la commande. Le coût d’une régularisation sous contrainte d’une opération dépasse largement celui d’une clause négociée initialement.
Une ligne dans le devis évite un blocage plusieurs années plus tard. Notre expertise en propriété intellectuelle rédige ces clauses pour les deux côtés de la relation.
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