L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Tant que le délai d'opposition court, l'exécution n'est pas possible. Ce qui change après, et les mesures conservatoires qui peuvent intervenir avant.
Tant que le délai d'opposition court, l'exécution n'est pas possible. Ce qui change après, et les mesures conservatoires qui peuvent intervenir avant.
La question se pose dès la réception de l’acte : le créancier peut-il vider les comptes dans la foulée ? La réponse tient à la distinction entre l’ordonnance signifiée et l’ordonnance devenue exécutoire.
La signification de l’ordonnance informe le débiteur et fait courir le délai d’opposition d’un mois. À ce stade, l’ordonnance n’est pas exécutoire.
L’apposition de la formule exécutoire, demandée par le créancier après l’expiration du délai sans opposition, confère à l’ordonnance les effets d’un jugement. L’exécution devient alors possible après signification de l’ordonnance revêtue de cette formule.
Entre les deux, aucune mesure d’exécution forcée ne peut être engagée sur ce fondement.
Il peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, lorsque la créance paraît fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement.
Cette autorisation permet une saisie conservatoire, qui rend les biens ou les sommes indisponibles sans permettre au créancier de les appréhender, ou une sûreté judiciaire, comme une hypothèque provisoire.
Ces mesures gèlent la situation en attendant le titre définitif. Elles ne constituent pas une exécution, mais leur effet pratique sur la trésorerie est comparable.
Le créancier doit ensuite engager ou poursuivre la procédure au fond dans les délais prévus, à peine de caducité de la mesure.
Une saisie pratiquée sur le fondement d’une ordonnance non encore exécutoire est irrégulière.
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Il peut prononcer la mainlevée de la mesure et, le cas échéant, condamner le créancier à des dommages et intérêts lorsque l’exécution était manifestement abusive.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire ouvre l’ensemble des mesures d’exécution.
La saisie-attribution est la plus utilisée : signifiée à la banque, elle bloque immédiatement les sommes disponibles au jour de l’acte, à concurrence du montant dû.
La saisie de créances permet d’appréhender les sommes dues par les clients du débiteur.
Ces mesures produisent des effets immédiats, ce qui explique l’importance de ne pas laisser expirer le délai d’opposition.
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Cette décision peut suspendre les procédures d’exécution engagées pendant le délai accordé.
La demande suppose de justifier de la situation financière et de proposer un échéancier crédible : une demande non étayée est rejetée.
Le mois d’opposition est la fenêtre où tout se décide. Notre expertise en contentieux commercial intervient dans ce délai comme au stade de l’exécution.
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