L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
L'exécution provisoire est de droit en première instance. Ce que l'adversaire peut faire pendant l'appel et comment demander l'arrêt de l'exécution.
L'exécution provisoire est de droit en première instance. Ce que l'adversaire peut faire pendant l'appel et comment demander l'arrêt de l'exécution.
Beaucoup de justiciables considèrent l’appel comme une mise en pause. Ce n’est pas le cas : dans la plupart des situations, le jugement produit ses effets pendant toute la durée de l’instance d’appel.
L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut l’écarter, en tout ou partie, par décision motivée, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Cette exclusion doit avoir été demandée devant lui.
À défaut, le jugement est exécutoire dès sa signification.
Une fois le jugement signifié, il constitue un titre exécutoire.
Le bénéficiaire peut engager une saisie-attribution sur les comptes bancaires, une saisie de créances auprès des clients, une saisie-vente sur les biens mobiliers, ou inscrire une hypothèque judiciaire.
Ces mesures produisent des effets immédiats, indépendamment de l’appel en cours.
La demande relève du premier président de la cour d’appel, statuant en référé.
Selon que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée par le juge, les conditions diffèrent, mais elles supposent généralement de démontrer des conséquences manifestement excessives, et selon les cas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient concrètement : atteinte à la trésorerie mettant en péril l’activité, risque de cessation des paiements, impossibilité de récupérer les sommes en cas d’infirmation compte tenu de la situation du bénéficiaire.
La démonstration doit être documentée : comptes, prévisionnels, éléments sur la situation financière de l’adversaire.
Le premier président peut subordonner la poursuite de l’exécution à la constitution d’une garantie, ou autoriser la consignation des sommes.
Cette solution intermédiaire protège les deux parties : le créancier est assuré d’être payé si le jugement est confirmé, le débiteur évite que les sommes ne deviennent irrécupérables en cas d’infirmation.
Elle est fréquemment retenue lorsque la solvabilité du bénéficiaire est incertaine.
Celui qui exécute un jugement de première instance le fait à ses risques.
Si la décision est infirmée en appel, les sommes perçues doivent être restituées, et l’exécution peut donner lieu à réparation lorsqu’elle a causé un préjudice.
Cette perspective incite parfois le bénéficiaire à négocier plutôt qu’à exécuter immédiatement, notamment lorsque l’appel présente des chances sérieuses.
Identifier si l’exécution provisoire est de droit ou a été écartée par le jugement, information qui figure dans la décision.
Évaluer le risque d’exécution : le créancier a-t-il intérêt et capacité à agir rapidement.
Si le risque est réel et les conséquences graves, préparer sans délai la demande d’arrêt devant le premier président, en documentant les conséquences manifestement excessives.
Envisager parallèlement une négociation : un échéancier accepté évite l’exécution forcée et ses frais.
Faire appel sans traiter l’exécution laisse l’adversaire agir pendant deux ans. Notre expertise en contentieux commercial mène ces deux volets ensemble.
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