Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Les deux protections se cumulent et se complètent. Ce que chacune couvre réellement, et pourquoi l'une ne dispense pas de l'autre.
Les deux protections se cumulent et se complètent. Ce que chacune couvre réellement, et pourquoi l'une ne dispense pas de l'autre.
Un logo est simultanément un signe distinctif et une création graphique. Ces deux qualités relèvent de régimes différents, qui se cumulent et dont aucun ne rend l’autre superflu.
Elle naît de la création, sans formalité, à condition que le logo soit original, c’est-à-dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son créateur.
Un logo purement typographique, reprenant une police existante sans traitement particulier, peut se voir refuser cette qualification. Un logo comportant des choix graphiques identifiables la reçoit généralement.
Cette protection couvre la forme elle-même, indépendamment de l’usage commercial qui en est fait. Elle permet d’agir contre une reproduction du dessin, y compris dans un secteur d’activité sans rapport.
Elle suppose un dépôt et confère un monopole d’exploitation sur le signe, pour désigner les produits et services visés dans le dépôt.
Elle ne protège pas la création en tant que telle, mais sa fonction d’identification commerciale. Elle permet d’agir contre l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires, créant un risque de confusion.
Sa force tient à sa lisibilité : un titre enregistré, une date certaine, un périmètre défini.
Chacune couvre ce que l’autre laisse ouvert.
Le droit d’auteur protège contre la reproduction du dessin, y compris hors du secteur d’activité, mais suppose de démontrer l’originalité et la titularité, ce qui se plaide.
Le droit des marques protège contre l’usage dans le secteur visé, avec un titre incontestable, mais ne couvre ni les autres classes, ni la reprise du graphisme à des fins non commerciales.
Une entreprise dont le logo est repris par un concurrent d’un autre secteur invoquera le droit d’auteur ; face à un concurrent direct utilisant un signe approchant, elle invoquera la marque.
C’est le point qui fragilise le plus de dossiers.
Un logo commandé à un graphiste, une agence ou un prestataire reste sa propriété tant qu’une cession écrite n’est pas intervenue. Le paiement de la facture ne transfère pas les droits d’auteur.
Cette cession suppose un écrit précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée. Une mention générale du type cession de tous droits est souvent jugée insuffisante.
Conséquence pratique : une société peut avoir déposé son logo à titre de marque sans détenir les droits d’auteur sur le dessin, situation régulièrement découverte lors d’un audit d’acquisition.
Deux stratégies coexistent.
Le dépôt du logo complet, protégeant l’ensemble graphique tel qu’il est utilisé.
Le dépôt séparé de l’élément verbal et du logo, qui offre une protection plus large : la marque verbale couvre le nom quelle que soit sa présentation graphique, ce qui la rend plus robuste en cas d’évolution de l’identité visuelle.
Cette seconde approche est généralement préférable lorsque le budget le permet.
Une refonte graphique soulève deux questions.
Au regard du droit d’auteur, la modification suppose l’accord du créateur initial si elle porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre, sauf si le contrat de cession a expressément prévu les adaptations.
Au regard du droit des marques, un logo substantiellement modifié n’est plus couvert par le dépôt initial : un nouveau dépôt s’impose, faute de quoi la marque enregistrée s’expose à une déchéance pour défaut d’usage sous la forme déposée.
Déposer une marque sans avoir acquis les droits d’auteur laisse un risque entier. Notre expertise en propriété intellectuelle traite les deux.
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