L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Elle ne se périme pas, mais son effet s'émousse avec le temps et la prescription continue de courir. Ce que le délai écoulé change réellement.
Elle ne se périme pas, mais son effet s'émousse avec le temps et la prescription continue de courir. Ce que le délai écoulé change réellement.
La question se pose des deux côtés : un créancier se demande si sa mise en demeure ancienne suffit encore, un débiteur si un courrier reçu il y a deux ans peut encore lui être opposé.
Une mise en demeure n’est enfermée dans aucun délai de validité.
Elle conserve sa valeur probatoire : elle établit qu’à une date donnée, le créancier a réclamé l’exécution et que le débiteur en a été informé. Cet élément reste utilisable des années plus tard.
Elle conserve également les effets juridiques qu’elle a produits, notamment le point de départ des intérêts moratoires.
Son effet s’émousse pourtant avec le temps.
Un créancier qui invoque une mise en demeure adressée deux ans plus tôt, sans avoir rien fait depuis, affaiblit plusieurs de ses arguments : l’urgence qu’il invoque, la gravité du manquement qu’il dénonce, et la résistance abusive qu’il reproche.
Le débiteur peut de son côté soutenir que le créancier a paru renoncer à sa demande, ou à tout le moins la tolérer, ce qui nourrit un débat sur son comportement.
C’est le vrai enjeu du temps écoulé.
Une mise en demeure n’interrompt pas la prescription. Seuls une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire ou d’exécution forcée, et la reconnaissance du droit par le débiteur produisent cet effet.
La croyance inverse est très répandue et conduit régulièrement des créanciers à relancer méthodiquement pendant des années, puis à découvrir que leur action est prescrite.
Le délai de droit commun entre commerçants est de cinq ans, mais des délais spéciaux plus courts existent, et les contrats prévoient fréquemment des délais de réclamation contractuels.
La demande en justice interrompt la prescription, y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou que l’acte est annulé pour vice de procédure. Un référé produit cet effet.
La reconnaissance du droit par le débiteur est le mode le plus simple : un paiement partiel, un échéancier signé, un courrier admettant la dette font courir un nouveau délai.
C’est l’une des raisons pour lesquelles obtenir une reconnaissance écrite, même sans paiement immédiat, présente un intérêt réel pour un créancier.
Lorsque plusieurs mois se sont écoulés, une nouvelle mise en demeure est utile sans être obligatoire.
Elle permet d’actualiser le décompte, principal, intérêts, pénalités, de démontrer une diligence continue, et de laisser au débiteur une dernière possibilité de régler avant les frais.
Elle est en revanche nécessaire lorsque le créancier entend se prévaloir d’une faculté qui suppose une mise en demeure préalable : résolution par notification, faculté de remplacement, application d’une clause résolutoire.
Une mise en demeure ancienne restée sans suite ne signifie pas que la créance a disparu.
Deux vérifications s’imposent : la prescription est-elle acquise, et un acte interruptif est-il intervenu depuis, notamment un paiement partiel qui aurait relancé le délai sans qu’on y prenne garde.
Une créance prescrite ne se recouvre pas, quelle que soit sa légitimité. Notre expertise en contentieux commercial commence par cette vérification.
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