Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Le nantissement de marque est possible et inscrit au registre. Conditions, portée de la garantie et limites tenant à la valorisation de l'actif.
Le nantissement de marque est possible et inscrit au registre. Conditions, portée de la garantie et limites tenant à la valorisation de l'actif.
Pour de nombreuses entreprises, la marque constitue l’actif le plus important du bilan, sans être immédiatement mobilisable. Le nantissement permet d’en tirer parti, avec des limites pratiques réelles.
Les droits attachés à une marque peuvent être donnés en nantissement.
L’opération grève le droit sans le transférer : le titulaire conserve la propriété et l’exploitation, le créancier acquiert un droit de préférence en cas de réalisation.
Elle s’inscrit dans le régime des sûretés sur meubles incorporels.
Le nantissement doit être constaté par écrit, à peine de nullité.
L’acte identifie la créance garantie, les marques nanties par leurs numéros d’enregistrement, et la durée de la sûreté.
Il doit être inscrit au registre national des marques pour être opposable aux tiers. Cette inscription assure la publicité de la sûreté et détermine le rang du créancier.
L’exploitation de la marque se poursuit normalement.
Le titulaire reste tenu de ses obligations : renouvellement aux échéances, usage sérieux pour éviter la déchéance, défense contre les atteintes.
Ces obligations intéressent directement le créancier, dont la garantie perdrait sa substance si la marque venait à s’éteindre. L’acte prévoit donc fréquemment des engagements du débiteur en ce sens.
L’acte de nantissement comporte généralement des stipulations restreignant la liberté du titulaire.
Interdiction de céder la marque sans accord préalable du créancier.
Interdiction de concéder des licences exclusives, ou obligation d’information préalable.
Obligation de maintenir l’enregistrement en vigueur et de justifier des renouvellements.
Obligation d’informer le créancier de toute action, opposition ou réclamation affectant la marque.
Ces engagements sont sanctionnés par la déchéance du terme du prêt.
La principale tient à la valorisation.
Une marque n’a pas de valeur intrinsèque : elle vaut par l’activité qu’elle identifie. Séparée de cette activité, sa valeur de réalisation est souvent très inférieure à sa valeur d’usage.
Cette difficulté explique la réticence des établissements de crédit à retenir ce type de garantie à titre principal.
La réalisation elle-même pose difficulté : trouver un acquéreur pour une marque détachée de son exploitation, dans un contexte de défaillance du titulaire, est rarement aisé.
Le nantissement de fonds de commerce peut englober la marque, en tant qu’élément du fonds, ce qui présente une cohérence économique supérieure.
La cession de créances issues de contrats de licence constitue une garantie plus liquide lorsque la marque est exploitée par des tiers moyennant redevances.
En pratique, ces mécanismes se combinent plutôt qu’ils ne se substituent.
Le créancier nanti bénéficie d’un rang, mais son sort dépend de la procédure ouverte et de l’ordre des créanciers.
L’inscription régulière et antérieure conditionne l’opposabilité : une sûreté non inscrite, ou inscrite tardivement, perd l’essentiel de son intérêt.
Une évaluation documentée de la marque, réalisée avant la mise en place de la garantie, sert plusieurs fins.
Elle éclaire le créancier sur l’assiette réelle de sa sûreté.
Elle constitue un élément utile en cas de contestation ultérieure de la valeur.
Elle prépare enfin une éventuelle cession, en objectivant l’actif.
Une sûreté mal calibrée rassure sans protéger. Notre expertise en propriété intellectuelle et notre expertise en gestion des sociétés construisent ces montages.
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