L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Le procès se poursuit sans vous et le jugement est exécutoire. Différence entre jugement par défaut et réputé contradictoire, et voies de recours ouvertes.
Le procès se poursuit sans vous et le jugement est exécutoire. Différence entre jugement par défaut et réputé contradictoire, et voies de recours ouvertes.
Ne pas répondre à une assignation ne suspend rien. La procédure suit son cours, une décision est rendue, et elle produit tous ses effets. C’est la situation la plus coûteuse et la plus fréquente.
L’absence du défendeur n’interrompt pas l’instance. Le demandeur poursuit et sollicite un jugement.
Le juge ne fait pas droit automatiquement aux demandes : il vérifie qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées. Ce contrôle reste toutefois limité aux éléments produits par une seule partie.
Concrètement, aucune contestation n’est opposée aux chiffres avancés, aucune pièce contraire n’est produite, aucun moyen de défense n’est soulevé. Le résultat est généralement une condamnation conforme à la demande.
La distinction est technique mais elle commande le recours ouvert.
Le jugement par défaut suppose que le défendeur n’a pas comparu, que la décision est en dernier ressort et que l’acte introductif ne lui a pas été délivré à personne. Il ouvre la voie de l’opposition, qui permet de faire rejuger l’affaire par la même juridiction.
Le jugement réputé contradictoire est rendu lorsque l’acte a été délivré à personne, ou lorsque la décision est susceptible d’appel. Il n’ouvre pas l’opposition : seul l’appel est possible.
C’est pourquoi le mode de signification de l’assignation, indiqué sur l’acte, mérite d’être vérifié.
Le délai d’opposition comme le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la signification du jugement.
Ce délai est un délai de forclusion : son expiration rend la décision définitive, quelle que soit la valeur des arguments qui n’ont pas été présentés.
Une fois signifié, le jugement peut être exécuté.
L’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance, sauf disposition contraire ou décision motivée du juge. Cela signifie que l’adversaire peut engager des mesures d’exécution sans attendre l’issue d’un éventuel appel : saisie sur comptes bancaires, saisie de créances, saisie-vente.
Un recours n’arrête donc pas nécessairement l’exécution, ce qui surprend souvent.
Se manifester même tardivement conserve un intérêt.
Avant le jugement, une constitution tardive peut encore permettre de participer aux débats si l’instruction n’est pas close.
Après le jugement, l’opposition ou l’appel doivent être formés dans le mois. Une demande de suspension de l’exécution provisoire peut également être présentée.
En cas de saisie déjà engagée, le juge de l’exécution peut être saisi pour contester la mesure ou solliciter des délais.
Une condamnation par défaut se répare mal et se prévient facilement. Notre expertise en contentieux commercial intervient à chacun de ces stades.
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