Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Une sortie entièrement générée par prompt n'est pas protégeable. Le critère reste la direction créative humaine, précisé par les décisions et travaux de 2026.
Une sortie entièrement générée par prompt n'est pas protégeable. Le critère reste la direction créative humaine, précisé par les décisions et travaux de 2026.
La question n’est plus théorique : elle se pose pour tout logo, visuel ou contenu produit avec un outil génératif. Le principe est aujourd’hui clair, son application au cas par cas beaucoup moins.
La protection suppose une œuvre de l’esprit originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Cette exigence implique un auteur humain. Une machine n’a pas de personnalité dont une création pourrait porter l’empreinte.
Le standard européen retient que l’auteur doit avoir pu exprimer ses capacités créatives par des choix libres et créatifs, formulation issue d’une jurisprudence constante de la Cour de justice.
Une production obtenue à partir d’un prompt, sans intervention créative humaine caractérisée sur la forme finale, n’est pas protégeable.
La rédaction d’une instruction, même élaborée, ne suffit généralement pas : elle décrit un résultat souhaité sans déterminer les choix de forme qui constituent la création.
Un jugement rendu par le tribunal de Munich le 13 février 2026 a ainsi refusé la qualification d’œuvre à trois logos générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle à partir des requêtes du demandeur, faute d’influence créatrice humaine prépondérante sur la forme finale.
La situation est différente lorsque l’outil intervient comme instrument d’une création humaine.
Le rapport rendu public le 16 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique propose une grille d’analyse permettant d’appliquer les principes existants aux créations assistées, sans bouleverser les fondements du droit d’auteur.
La ligne de partage tient à la réalité de la direction créative : sélection parmi des propositions, retouches substantielles, assemblage, composition, itérations orientées par des choix esthétiques identifiables.
Plus l’humain intervient sur la forme, plus la protection est défendable.
La démonstration repose désormais sur la traçabilité du processus.
Conserver les versions successives, les propositions écartées et les motifs de sélection.
Conserver les retouches opérées et les fichiers de travail intermédiaires.
Documenter les décisions de composition, de cadrage, de palette, d’assemblage.
Cette documentation, autrefois secondaire, devient l’élément central du dossier : elle seule permet de distinguer une génération automatique d’une création dirigée.
Une entreprise qui exploite des visuels générés sans intervention humaine caractérisée ne peut pas s’opposer à leur reprise par un tiers.
Elle peut en revanche s’exposer elle-même à une revendication, si la sortie reproduit des éléments protégés présents dans les données d’entraînement.
Cette asymétrie appelle une politique interne : identifier les créations destinées à devenir des actifs, y organiser une intervention humaine réelle et documentée, et réserver l’usage purement génératif aux contenus sans enjeu de protection.
Lorsque le droit d’auteur fait défaut, d’autres régimes subsistent.
Le dépôt de marque, pour un logo, protège le signe indépendamment de son originalité.
Le dessin ou modèle protège l’apparence sous condition de nouveauté et de caractère propre, sans exiger l’originalité au sens du droit d’auteur.
Le secret des affaires et le parasitisme offrent des recours résiduels.
Le choix de l’outil détermine la protégeabilité de l’actif produit. Notre expertise en propriété intellectuelle et notre expertise en intelligence artificielle traitent ces arbitrages. Notre analyse détaillée de l’évolution du cadre figure par ailleurs dans notre article consacré à l’IA générative et au droit d’auteur.
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