L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
L'opposition rouvre le débat devant la même juridiction. Conditions d'ouverture, délai d'un mois et différence avec l'appel.
L'opposition rouvre le débat devant la même juridiction. Conditions d'ouverture, délai d'un mois et différence avec l'appel.
L’opposition est la voie de recours propre aux jugements rendus sans que le défendeur ait comparu, dans des conditions déterminées. Elle offre une seconde chance devant la même juridiction, à condition d’agir vite.
L’opposition n’est pas ouverte contre toutes les décisions rendues en l’absence du défendeur.
Elle suppose un jugement rendu par défaut, ce qui exige trois conditions cumulatives : le défendeur n’a pas comparu, la décision est rendue en dernier ressort, et l’acte introductif d’instance ne lui a pas été délivré à personne.
Lorsque l’une de ces conditions manque, le jugement est réputé contradictoire et seul l’appel est ouvert.
La qualification figure dans la décision elle-même : c’est la première vérification à opérer.
Le délai d’opposition est d’un mois en matière contentieuse, à compter de la signification du jugement.
Il s’agit du même délai que celui de l’appel, ces deux voies étant des recours ordinaires soumis au même régime.
C’est un délai de forclusion : passé son terme, la décision devient définitive.
L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’affaire est donc rejugée par la juridiction qui avait statué, cette fois de façon contradictoire.
L’opposant peut présenter l’ensemble de ses moyens de défense, produire ses pièces, et former des demandes reconventionnelles.
L’opposition est portée devant la même juridiction, l’appel devant la cour d’appel.
L’opposition suppose que le jugement ait été rendu par défaut, l’appel est la voie de droit commun contre les décisions de première instance susceptibles de recours.
Une erreur d’aiguillage se paie : une opposition formée contre un jugement réputé contradictoire est irrecevable, et le délai d’appel peut avoir expiré entre-temps.
Le jugement rendu par défaut est en principe exécutoire dans les conditions du droit commun, l’exécution provisoire étant de droit en première instance.
L’opposition ne suspend donc pas nécessairement l’exécution. Une demande spécifique peut être formée pour l’arrêter, selon les règles applicables.
Ce point doit être traité en parallèle du recours, faute de quoi des mesures d’exécution peuvent produire leurs effets pendant l’examen de l’opposition.
Un jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans un délai déterminé à compter de sa date.
Cette règle protège le défendeur contre une signification tardive, plusieurs années après une décision dont il ignorait l’existence.
Elle constitue un moyen à vérifier systématiquement lorsqu’un jugement ancien est signifié.
Lire la décision pour identifier sa qualification, par défaut ou réputée contradictoire.
Relever la date de signification et calculer le délai.
Vérifier la date du jugement, afin de contrôler si la notification est intervenue dans le délai requis.
Rassembler les moyens et pièces de défense, qui devront être présentés lors du réexamen.
Une opposition formée contre un jugement réputé contradictoire est irrecevable. Notre expertise en contentieux commercial sécurise ce choix.
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