L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
L'ordonnance devient exécutoire et vaut jugement. Mesures d'exécution possibles, recours résiduels et rôle du juge de l'exécution.
L'ordonnance devient exécutoire et vaut jugement. Mesures d'exécution possibles, recours résiduels et rôle du juge de l'exécution.
L’expiration du délai d’opposition transforme une ordonnance rendue sans débat en titre exécutoire. Les marges de manœuvre se réduisent alors considérablement, sans disparaître entièrement.
L’ordonnance ne devient pas exécutoire par le seul écoulement du temps.
Le créancier doit demander au greffe l’apposition de la formule exécutoire, dans le délai prévu par les textes. À défaut, l’ordonnance devient non avenue et la procédure doit être reprise.
Une fois cette formalité accomplie, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle est signifiée et l’exécution peut commencer.
La saisie-attribution permet de bloquer et d’appréhender les sommes figurant sur les comptes bancaires du débiteur. Elle produit un effet immédiat au jour de sa signification à la banque.
La saisie de créances permet d’appréhender les sommes dues au débiteur par des tiers, notamment ses propres clients. Elle a un effet commercial lourd, les clients étant informés des difficultés.
La saisie-vente porte sur les biens mobiliers, avec une procédure plus longue et un rendement souvent limité.
D’autres mesures existent selon la nature du patrimoine : saisie de droits d’associés, de valeurs mobilières, inscription d’hypothèque judiciaire.
Trois voies restent envisageables.
L’irrégularité de la signification peut être invoquée. Lorsque l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne, un nouveau délai d’opposition d’un mois peut courir à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles. Cette vérification doit être faite immédiatement.
Le juge de l’exécution peut être saisi pour contester la régularité formelle d’une mesure d’exécution, ou pour solliciter des délais de paiement.
Le relevé de forclusion peut être demandé lorsque le débiteur démontre s’être trouvé dans l’impossibilité d’agir, condition appréciée strictement.
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Cette demande peut être présentée devant le juge de l’exécution, y compris après l’engagement d’une mesure. Elle suppose de justifier de la situation financière et de proposer un calendrier crédible.
Elle ne remet pas en cause le principe de la dette, mais elle peut suspendre les mesures d’exécution pendant sa durée.
Un créancier détenteur d’un titre exécutoire conserve un intérêt à négocier.
L’exécution forcée est incertaine et coûteuse : elle suppose de localiser des avoirs, elle échoue souvent, et elle génère des frais. Un accord de paiement échelonné, même après jugement, reste préférable pour lui à une saisie infructueuse.
Cette négociation se conduit mieux avant que les mesures ne soient engagées, la saisie d’un compte pouvant déclencher des difficultés en chaîne.
Une saisie sur compte bancaire produit des conséquences dépassant le montant saisi : rejets de prélèvements, incidents de paiement, dégradation de la relation bancaire.
Lorsque plusieurs créanciers agissent simultanément, la question dépasse le recouvrement isolé et relève du traitement des difficultés de l’entreprise, où mandat ad hoc et conciliation offrent un cadre de négociation d’ensemble.
Le juge de l’exécution reste saisissable et les délais de grâce restent accessibles. Notre expertise en contentieux commercial intervient à ce stade.
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