Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Le droit d'auteur naît de la création, sans formalité. Ce qui est protégé, ce qui ne l'est pas, et comment se ménager la preuve d'une date de création.
Le droit d'auteur naît de la création, sans formalité. Ce qui est protégé, ce qui ne l'est pas, et comment se ménager la preuve d'une date de création.
Beaucoup de créateurs pensent devoir accomplir une formalité pour être protégés. En droit d’auteur, l’inverse est vrai : la protection est automatique, mais elle suppose de pouvoir démontrer ce que l’on a créé et quand.
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Aucun dépôt, aucun enregistrement, aucune mention obligatoire n’est nécessaire. Le sigle de copyright n’a aucune valeur constitutive en droit français, même s’il présente un intérêt informatif.
Cette automaticité distingue nettement le droit d’auteur de la marque ou du brevet, qui supposent un dépôt.
La protection suppose une œuvre originale, c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le standard européen retient que l’auteur doit avoir pu exprimer ses capacités créatives par des choix libres et créatifs, formulation issue d’une jurisprudence constante de la Cour de justice.
L’originalité ne se confond ni avec la nouveauté, ni avec le mérite artistique, ni avec la valeur commerciale. Une œuvre banale mais portant des choix personnels est protégée ; une œuvre nouvelle mais purement fonctionnelle ne l’est pas.
Les idées, concepts, méthodes et principes sont de libre parcours.
Un concept d’émission, une méthode pédagogique, un modèle économique, une règle de jeu ou une idée de scénario ne sont pas protégeables en tant que tels. Seule leur mise en forme concrète et originale l’est.
Cette limite est le premier point d’incompréhension des créateurs, qui découvrent qu’un concurrent peut reprendre leur idée dès lors qu’il l’exprime autrement.
Les informations brutes, les données et les faits échappent également à la protection, sous réserve du régime propre aux bases de données.
C’est le véritable enjeu. Être titulaire d’un droit ne sert à rien si l’on ne peut pas démontrer avoir créé, et à quelle date.
Plusieurs procédés existent, de valeur inégale.
Le dépôt électronique auprès de l’INPI permet de conserver une empreinte horodatée du fichier, pour une durée déterminée et renouvelable. C’est la solution la plus simple et la plus économique.
Le dépôt chez un officier ministériel ou auprès d’une société d’auteurs offre une force probante supérieure, à un coût plus élevé.
L’envoi à soi-même par lettre recommandée non ouverte reste pratiqué, mais sa valeur est fragile : le pli peut être contesté.
L’horodatage électronique qualifié, ou la publication datée sur un support vérifiable, constituent des compléments utiles.
Sans être obligatoires, certaines mentions facilitent la défense.
Le nom de l’auteur apposé sur l’œuvre fait présumer la qualité d’auteur, ce qui inverse la charge de la preuve en cas de contestation.
La mention des conditions d’utilisation, notamment sur un site internet, prévient l’argument de la tolérance.
Pour une entreprise, la question dépasse la preuve d’une œuvre isolée.
Tenir un registre des créations, conserver les fichiers de travail intermédiaires, dater les versions et archiver les échanges avec les prestataires permet de démontrer, des années plus tard, qui a créé quoi et quand.
Cette organisation devient déterminante lors d’un audit d’acquisition, où l’acquéreur vérifie que la société détient réellement ce qui fait sa valeur.
Prouver la date ne suffit pas si les droits n’ont jamais été cédés à la société. Notre expertise en propriété intellectuelle traite les deux volets.
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