Qui détient les droits sur un contenu généré par IA ?

Ni l'outil, ni son éditeur, ni nécessairement l'utilisateur. Ce que disent les conditions d'utilisation et ce que le droit d'auteur permet réellement.

Ni l'outil, ni son éditeur, ni nécessairement l'utilisateur. Ce que disent les conditions d'utilisation et ce que le droit d'auteur permet réellement.

Introduction

La question de la titularité se pose à deux niveaux, souvent confondus : ce que le contrat avec l’éditeur prévoit, et ce que le droit d’auteur permet. Le premier ne peut pas créer ce que le second refuse.

Le niveau contractuel

Les conditions d’utilisation des principaux outils génératifs comportent des stipulations sur les sorties.

La formule la plus répandue attribue à l’utilisateur les droits que celui-ci peut détenir sur les contenus produits, l’éditeur renonçant à toute revendication.

Certaines conditions réservent en revanche des droits d’usage à l’éditeur, notamment pour l’amélioration de ses modèles, avec des régimes différents selon les offres, gratuites ou professionnelles.

La lecture de ces conditions constitue donc le premier réflexe, et elle doit être renouvelée : ces documents évoluent fréquemment.

Ce que le contrat ne peut pas faire

Une clause ne crée pas un droit d’auteur.

Si la sortie ne remplit pas les conditions de protection, faute de création originale portant l’empreinte de la personnalité d’un auteur humain, aucune stipulation contractuelle ne fera naître un monopole opposable aux tiers.

L’attribution contractuelle règle donc les rapports entre l’éditeur et l’utilisateur. Elle ne dit rien de la possibilité d’interdire à un tiers de reprendre le contenu.

La titularité au sens du droit d’auteur

Elle suppose d’identifier un auteur humain ayant exercé des choix libres et créatifs sur la forme.

Lorsque l’utilisateur s’est limité à formuler une instruction et à retenir une sortie, cette condition fait généralement défaut.

Lorsqu’il a itéré, sélectionné, retouché, assemblé et opéré des choix de composition identifiables, la qualité d’auteur peut lui être reconnue sur le résultat, ou à tout le moins sur les apports qui lui sont propres.

Le cas des créations en entreprise

Deux questions se superposent.

La sortie est-elle protégeable, ce qui dépend de l’intervention humaine.

Si elle l’est, à qui les droits appartiennent-ils, ce qui dépend du statut de la personne ayant opéré les choix créatifs.

Pour un salarié, en dehors du régime propre aux logiciels, les droits ne sont pas dévolus automatiquement à l’employeur : une cession organisée reste nécessaire.

Pour un prestataire, une cession écrite s’impose dans les conditions de droit commun.

Une entreprise qui produit massivement des visuels assistés par IA doit donc traiter ces deux niveaux, faute de quoi elle ne détiendra ni droit d’auteur ni cession.

Les risques du côté des données d’entraînement

Un contenu généré peut reproduire des éléments protégés issus des données d’entraînement.

L’utilisateur qui exploite une sortie peut ainsi se trouver en situation d’atteinte, sans l’avoir voulu et sans moyen simple de le détecter.

Certaines conditions d’utilisation prévoient une garantie de l’éditeur sur ce point, généralement assortie de conditions et de plafonds. Sa portée doit être vérifiée, notamment pour les usages commerciaux à fort enjeu.

La politique interne à mettre en place

Identifier les productions destinées à devenir des actifs protégés, et y organiser une intervention humaine réelle et documentée.

Réserver l’usage purement génératif aux contenus sans enjeu de protection.

Documenter les outils utilisés, les versions des conditions applicables, et le processus créatif.

Encadrer contractuellement les prestataires qui recourent à ces outils, en exigeant transparence et garanties.

Traiter contrat et droit d’auteur séparément

Une clause favorable ne remplace pas un droit qui n’existe pas. Notre expertise en intelligence artificielle et notre expertise en propriété intellectuelle traitent ces deux niveaux.

En résumé

  • Les conditions d’utilisation attribuent généralement à l’utilisateur les droits qu’il peut détenir.
  • Une clause contractuelle ne fait pas naître un droit d’auteur inexistant.
  • La qualité d’auteur suppose des choix libres et créatifs sur la forme, au-delà du prompt.
  • En entreprise, la protégeabilité et la titularité constituent deux questions distinctes.
  • Vérifier la portée des garanties de l’éditeur sur les atteintes issues des données d’entraînement.

Questions fréquentes

L'éditeur de l'outil détient-il des droits sur les sorties ?
Les conditions d'utilisation des principaux outils attribuent généralement à l'utilisateur les droits qu'il peut détenir sur les sorties. Cette attribution contractuelle ne crée toutefois pas un droit d'auteur qui n'existe pas.
L'utilisateur devient-il auteur ?
Seulement s'il a exercé une direction créative caractérisée sur la forme finale. La rédaction d'un prompt, même détaillée, ne suffit généralement pas à conférer la qualité d'auteur.
Que vaut une clause attribuant les droits à l'utilisateur ?
Elle règle les rapports entre l'éditeur et l'utilisateur, en écartant toute revendication de l'éditeur. Elle ne confère pas un monopole opposable aux tiers si aucun droit d'auteur n'est né.

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