Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
La licence autorise sans transférer la propriété. Exclusivité, périmètre, durée, rémunération et sort des adaptations : les clauses qui déterminent sa portée.
La licence autorise sans transférer la propriété. Exclusivité, périmètre, durée, rémunération et sort des adaptations : les clauses qui déterminent sa portée.
La licence est souvent préférable à la cession : elle permet à l’auteur de conserver son patrimoine tout en autorisant une exploitation, et au licencié d’obtenir exactement ce dont il a besoin sans payer davantage.
Elle autorise l’exploitation d’une œuvre selon des modalités déterminées, sans transfert de propriété.
L’auteur reste titulaire de ses droits. Il peut, si la licence n’est pas exclusive, concéder d’autres autorisations à d’autres exploitants, et il retrouve la pleine disposition de ses droits à l’expiration.
Cette souplesse explique son usage dans l’édition, la musique, le logiciel, l’image et l’exploitation de marques.
Trois configurations coexistent, et leur confusion est source de litiges.
La licence simple, ou non exclusive, autorise le licencié à exploiter sans priver l’auteur de concéder d’autres licences.
La licence exclusive interdit à l’auteur de concéder d’autres licences sur le même périmètre. Elle laisse en principe subsister sa propre faculté d’exploiter, sauf stipulation contraire.
La licence exclusive absolue interdit également à l’auteur d’exploiter lui-même.
Cette gradation doit être écrite explicitement. Une licence qualifiée d’exclusive sans précision laisse ouverte la question de l’exploitation par l’auteur lui-même.
Les exigences de précision applicables aux cessions valent également ici.
Les droits concédés doivent être énumérés distinctement : reproduction, représentation, adaptation, traduction.
Le domaine d’exploitation doit être délimité quant à l’étendue, les supports et modes d’exploitation autorisés, quant à la destination, les finalités poursuivies, quant au lieu, le territoire couvert, et quant à la durée.
Tout ce qui n’est pas expressément concédé demeure chez l’auteur.
La licence est par nature temporaire.
Sa durée peut être fixe, liée à un événement, ou indéterminée avec faculté de résiliation moyennant préavis.
Le contrat doit organiser l’échéance : sort des exemplaires en stock, des supports déjà diffusés, des adaptations réalisées, et délai d’écoulement éventuel.
Sans clause d’écoulement, un licencié se retrouve à l’expiration avec un stock qu’il ne peut plus commercialiser.
Le principe de la participation proportionnelle aux recettes d’exploitation s’applique, avec les exceptions légales autorisant le forfait.
Lorsque la rémunération est proportionnelle, le contrat doit organiser la reddition des comptes : périodicité, contenu, justificatifs, et surtout droit d’audit permettant au titulaire de vérifier les déclarations.
Ce droit d’audit est fréquemment omis et constitue pourtant la seule garantie réelle de sincérité.
Un point structurant et souvent négligé.
La licence autorise-t-elle à modifier l’œuvre, à la traduire, à l’intégrer dans un ensemble plus vaste, à en tirer des produits dérivés ?
Si des adaptations sont autorisées, à qui appartiennent-elles ? L’adaptation constitue une œuvre nouvelle, dont les droits reviennent en principe à son auteur, tout en restant soumise aux droits sur l’œuvre première.
Le contrat doit trancher cette question, faute de quoi l’exploitant se retrouve titulaire d’adaptations qu’il ne peut pas exploiter librement à l’expiration de la licence.
Il subsiste malgré la licence.
La mention du nom de l’auteur doit être prévue, ainsi que les modalités d’apposition sur chaque support. Les modifications autorisées doivent être identifiées avec précision.
Le choix dépend du projet, pas d’une préférence de principe. Notre expertise en propriété intellectuelle construit ces contrats.
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