L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
L'exécution suppose un titre, mais une saisie conservatoire est possible sur autorisation du juge. Différence entre les deux et effets sur la trésorerie.
L'exécution suppose un titre, mais une saisie conservatoire est possible sur autorisation du juge. Différence entre les deux et effets sur la trésorerie.
Découvrir un compte bloqué alors qu’aucun jugement n’a été rendu paraît anormal. C’est pourtant possible, par une voie distincte de l’exécution forcée.
Une saisie-attribution, qui transfère immédiatement les sommes au créancier, suppose un titre exécutoire : jugement exécutoire, ordonnance revêtue de la formule exécutoire, acte notarié portant cette formule, ou transaction homologuée.
Sans titre, aucune mesure d’exécution forcée n’est possible. Une saisie pratiquée dans ces conditions est irrégulière et donne lieu à mainlevée devant le juge de l’exécution.
Une logique différente permet d’agir avant tout jugement.
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Deux conditions donc : une créance paraissant fondée en son principe, ce qui n’exige pas qu’elle soit certaine, et une menace sur le recouvrement.
Cette dernière condition s’apprécie concrètement : organisation d’insolvabilité, cessation d’activité, multiplication des impayés, transfert d’actifs.
Elle rend les sommes indisponibles sans permettre au créancier de les appréhender.
Concrètement, le compte est bloqué à hauteur du montant autorisé. Les sommes ne sont pas versées au créancier tant qu’il n’a pas obtenu un titre exécutoire.
L’effet sur la trésorerie est donc identique à celui d’une saisie-attribution, alors que la créance n’a pas encore été jugée.
L’autorisation n’est pas un blanc-seing.
Le créancier doit engager ou poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire dans le délai fixé par les textes, à peine de caducité de la mesure.
Il doit également faire signifier la mesure au débiteur dans les délais prévus. Le non-respect de ces obligations entraîne la caducité, qui peut être constatée par le juge de l’exécution.
Certains créanciers peuvent pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable, notamment celui qui se prévaut d’un titre exécutoire, ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
D’autres titres, dans des conditions déterminées, ouvrent la même faculté.
Le juge de l’exécution est compétent.
La contestation peut porter sur l’absence de créance paraissant fondée en son principe, sur l’absence de menace sur le recouvrement, sur des irrégularités formelles, ou sur le caractère disproportionné de la mesure.
La mainlevée peut être ordonnée, et le créancier condamné à réparer le préjudice lorsque la mesure était injustifiée.
Le blocage d’un compte professionnel produit des effets en chaîne : rejets de prélèvements, incidents, difficultés avec les fournisseurs.
Trois démarches se mènent en parallèle : vérifier la régularité de la mesure et son fondement, saisir le juge de l’exécution le cas échéant, et négocier avec le créancier une mainlevée contre garantie ou échéancier.
Une mesure conservatoire annonce une procédure au fond qu’il faut préparer simultanément. Notre expertise en contentieux commercial mène ces deux volets.
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