Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Non, sauf pour les logiciels. Le contrat de travail n'emporte pas cession : une clause spécifique est nécessaire pour les autres créations.
Non, sauf pour les logiciels. Le contrat de travail n'emporte pas cession : une clause spécifique est nécessaire pour les autres créations.
Beaucoup d’employeurs considèrent que ce qu’un salarié crée pendant son temps de travail leur appartient. C’est vrai pour les logiciels, faux pour presque tout le reste.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de son droit.
Autrement dit, le salarié demeure auteur et titulaire des droits sur ses créations, malgré le lien de subordination et la rémunération versée.
Cette règle s’applique aux créations graphiques, rédactionnelles, photographiques, audiovisuelles, musicales, architecturales.
Le régime est inversé pour les programmes d’ordinateur.
Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur, qui est seul habilité à les exercer.
Cette dévolution est automatique. Elle suppose toutefois que la création intervienne dans l’exercice des fonctions ou sur instructions : un logiciel développé par un salarié en dehors de ce cadre lui appartient.
Pour l’ensemble des autres œuvres, une cession doit être organisée.
Elle obéit au formalisme de droit commun : mention distincte de chaque droit cédé, délimitation de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée.
Elle se heurte par ailleurs à l’interdiction de la cession globale des œuvres futures, qui interdit de céder par avance les droits sur l’ensemble des créations à venir.
La pratique consiste donc à combiner une clause-cadre dans le contrat de travail, organisant le principe et les modalités, et des actes de cession établis au fur et à mesure des créations, ou à intervalles réguliers pour les créations sérielles.
Lorsque les conditions en sont réunies, la qualification d’œuvre collective simplifie considérablement la situation.
L’œuvre collective est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans l’ensemble, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé.
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée, qui est investie des droits de l’auteur.
Cette qualification convient à des productions collectives fondues, journaux, encyclopédies, certaines bases documentaires. Elle ne se décrète pas : elle suppose que les conditions soient réellement réunies.
Un salarié conserve ses droits sur ce qu’il crée en dehors de ses fonctions, avec ses propres moyens et sur son temps personnel.
La frontière est parfois discutée, notamment lorsque la création utilise des ressources de l’entreprise ou prolonge une activité professionnelle.
Une clause du contrat de travail peut organiser l’information de l’employeur et un droit de préférence, sans pouvoir imposer une cession automatique.
Une entreprise qui exploite les créations de ses salariés sans cession organisée s’expose à trois risques.
Une revendication du salarié, notamment au départ ou en cas de conflit.
Une difficulté lors d’un audit d’acquisition, l’acquéreur vérifiant la chaîne de titularité.
Une impossibilité de céder ou de licencier valablement les créations à un tiers.
Une clause dans le contrat de travail ne suffit pas : la mise en œuvre compte autant. Notre expertise en propriété intellectuelle et notre expertise en droit du travail construisent ces dispositifs.
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