Comment rédiger un accord de coexistence entre deux marques ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Réparation civile calculée sur trois postes ou forfait alternatif, mesures de retrait et de destruction, et sanctions pénales pour les atteintes organisées.
Réparation civile calculée sur trois postes ou forfait alternatif, mesures de retrait et de destruction, et sanctions pénales pour les atteintes organisées.
La sanction de la contrefaçon ne se limite pas à une indemnisation. Les mesures accessoires, retrait, destruction, publication, produisent souvent un effet supérieur à la condamnation pécuniaire.
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement plusieurs éléments.
Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée.
Le préjudice moral causé au titulaire, notamment l’atteinte à l’image et à la valeur de la marque.
Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels qu’il a retirées de l’atteinte.
Ce troisième poste est essentiel : il permet de capter le profit tiré de la contrefaçon, au-delà de la seule perte du titulaire.
La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Elle n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
Cette option présente un intérêt majeur lorsque le préjudice est difficile à chiffrer : elle évite un débat d’expertise sur le manque à gagner.
Le titulaire peut obtenir, y compris avant tout jugement au fond, la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants.
Ces informations couvrent l’identité des producteurs, distributeurs et fournisseurs, ainsi que les quantités produites, commercialisées et le prix obtenu.
Elles servent à la fois à évaluer le préjudice et à identifier les autres maillons de la chaîne.
Le rappel des circuits commerciaux des produits contrefaisants, à la charge du contrefacteur.
Leur confiscation et leur destruction, ou leur remise au titulaire.
L’interdiction de poursuivre l’usage, assortie d’une astreinte, dont le montant journalier doit être suffisamment dissuasif.
La publication de la décision, dans des journaux ou sur des sites, aux frais du condamné. Cette mesure a un effet réputationnel qui excède souvent l’enjeu financier.
La contrefaçon constitue également un délit.
Les peines encourues comprennent l’emprisonnement et l’amende, aggravées lorsque les faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsqu’ils portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment la fermeture de l’établissement et la confiscation.
Cette voie est plutôt réservée aux atteintes organisées, la voie civile permettant une réparation plus rapide et mieux adaptée aux litiges entre entreprises.
En matière civile, la contrefaçon s’apprécie objectivement.
Ignorer l’existence du droit antérieur n’exonère pas de la responsabilité : celui qui utilise un signe sans vérifier sa disponibilité assume ce risque.
La bonne foi peut en revanche influer sur l’appréciation du préjudice et sur le volet pénal, où l’élément intentionnel joue un rôle différent.
Les plateformes et places de marché ne sont pas nécessairement responsables des annonces publiées par leurs utilisateurs, sous réserve du régime applicable aux hébergeurs et des obligations résultant de la réglementation européenne sur les services numériques.
Elles peuvent en revanche être tenues de retirer promptement les contenus manifestement illicites après notification, et des mesures peuvent leur être ordonnées.
Le choix entre calcul détaillé et forfait alternatif se prépare en amont. Notre expertise en propriété intellectuelle construit cette évaluation.
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