L'adversaire n'exécute pas le jugement rendu en ma faveur : que faire ?
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Contestation devant le juge de l'exécution, délais de grâce, mainlevée et négociation : les voies ouvertes selon la mesure et le stade atteint.
Contestation devant le juge de l'exécution, délais de grâce, mainlevée et négociation : les voies ouvertes selon la mesure et le stade atteint.
Une saisie produit des effets immédiats, particulièrement lorsqu’elle porte sur des comptes bancaires. Plusieurs voies permettent d’en obtenir la mainlevée ou la suspension, à condition d’agir vite et devant la bonne juridiction.
Il est seul compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Cette compétence exclusive est importante : saisir une autre juridiction fait perdre du temps dans une situation où chaque jour compte.
Sa saisine obéit à des règles de délai propres selon la mesure contestée, mentionnées dans les actes signifiés au débiteur.
L’absence ou l’irrégularité du titre exécutoire fondant la mesure. Une saisie pratiquée sur une ordonnance non encore revêtue de la formule exécutoire est irrégulière.
Les irrégularités formelles de l’acte de saisie : mentions obligatoires manquantes, décompte erroné, absence d’information sur les voies de recours.
L’erreur sur le montant : imputation incorrecte des paiements, intérêts calculés sur une base erronée, frais non justifiés.
L’insaisissabilité de certains biens ou sommes. Une part des rémunérations est insaisissable, et un solde bancaire insaisissable doit être laissé à disposition du débiteur personne physique.
Le caractère abusif de la mesure, lorsqu’elle est manifestement disproportionnée au regard de la créance.
Une contestation ne suspend pas automatiquement les effets de la mesure.
La suspension doit être expressément sollicitée. Le juge apprécie au regard du sérieux de la contestation et des conséquences de la mesure sur la situation du débiteur.
Pour une entreprise, l’argument de la mise en péril de l’activité et des emplois est régulièrement invoqué et parfois retenu, à condition d’être documenté.
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Cette décision peut s’accompagner de la suspension des procédures d’exécution engagées.
La demande doit être étayée : situation financière justifiée, échéancier crédible, éléments démontrant la capacité à le respecter. Une demande non documentée est rejetée.
Elle reste souvent la voie la plus rapide.
Un créancier détenteur d’un titre conserve un intérêt à percevoir un paiement échelonné plutôt qu’à poursuivre une exécution incertaine et coûteuse. La mainlevée peut être obtenue de son accord, sans décision judiciaire.
Cette négociation doit être formalisée : accord écrit, échéancier, clause de déchéance du terme, et engagement exprès de donner mainlevée.
Lorsque plusieurs créanciers agissent simultanément, la contestation mesure par mesure n’est plus adaptée.
Les procédures de prévention, mandat ad hoc et conciliation, permettent de négocier avec l’ensemble des créanciers dans un cadre confidentiel. L’ouverture d’une procédure collective entraîne quant à elle l’arrêt des poursuites individuelles.
Le choix entre ces voies suppose une analyse d’ensemble de la situation, et non un traitement isolé de la saisie.
Les délais de contestation sont courts et courent de la signification. Notre expertise en contentieux commercial intervient en urgence.
Nous contacter :
Nous répondons volontiers à toutes vos questions. Écrivez-nous à mc@cabinetpersee.com , contactez le cabinet sur WhatsApp, ou remplissez notre formulaire de contact.
Autres analyses juridiques du cabinet
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur
Matthieu Ciutti
Associé fondateur