Faute inexcusable de l'employeur : reconnaissance
Mathilde Levasseur
Associée

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Droit des affaires
N° 01 / 17Faute inexcusable, contestation de prise en charge, inaptitude : défendre les salariés victimes comme les employeurs mis en cause, devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger sans prendre les mesures nécessaires. Le dossier se construit sur des éléments concrets — signalements restés sans suite, alertes du CSE ou du médecin du travail, document d'évaluation des risques incomplet.
Majoration de la rente et réparation des préjudices que les prestations légales ne couvrent pas. L'expertise médicale y est décisive, plus encore depuis que le juge n'est plus lié par le taux retenu par la caisse.
Caractère professionnel non établi, instruction menée sans respect du contradictoire, pièces non communiquées. Une prise en charge déclarée inopposable n'est pas imputée au compte de l'employeur.
Le taux détermine le coût du sinistre puis, par le compte employeur, le taux de cotisation des années suivantes. Sa contestation relève d'une logique propre, distincte du fond du dossier, et reste souvent négligée.
L'origine professionnelle de l'inaptitude double l'indemnité spéciale de licenciement et ouvre droit à une indemnité compensatrice. Nous sécurisons la recherche de reclassement côté employeur, et contestons son insuffisance côté salarié.
Une indemnisation complémentaire obtenue au-delà des prestations de la caisse
Une exposition financière maîtrisée côté employeur, tarification comprise
Des délais de prescription tenus, sur une matière où ils sont courts
Un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre une réparation forfaitaire, automatique et plafonnée : la victime est indemnisée sans avoir à prouver de faute, mais jamais intégralement. La faute inexcusable de l’employeur est la voie qui permet d’aller au-delà de ce forfait. C’est aussi, symétriquement, le risque que toute entreprise exposée doit savoir anticiper.
Nous intervenons des deux côtés de la table. Pour le salarié qui cherche à faire reconnaître un manquement et à obtenir la réparation de ce que la caisse ne couvre pas. Pour l’employeur qui conteste une prise en charge, un taux, ou la qualification de sa propre faute — avec des conséquences qui se lisent aussi sur son taux de cotisation.
La matière connaît une bascule. Depuis les arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente versée au titre d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : la victime d’une faute inexcusable pouvait donc en demander réparation à l’employeur, en plus des prestations légales. Ce poste, souvent le plus lourd, échappait au forfait.
À compter du 1er novembre 2026, le déficit fonctionnel permanent est réintégré dans la rente et le capital, et réputé indemnisé par eux. Il n’est plus réclamable séparément, même lorsque la faute inexcusable est établie.
Pour un salarié dont le dossier est en cours, la question du régime applicable n’est donc pas théorique : elle peut représenter l’essentiel de l’indemnisation. Pour un employeur, c’est une exposition qui se referme sur un poste, mais dont l’assiette de majoration s’élargit. Dans les deux cas, la situation mérite d’être regardée maintenant plutôt qu’après.
La faute inexcusable ne suppose ni intention, ni faute lourde. Elle est caractérisée dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié. La jurisprudence retient désormais qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris ces mesures.
Ce qui emporte la conviction relève du dossier, pas de la formule : signalements antérieurs restés sans suite, registre des accidents, alertes du CSE ou du médecin du travail, documents d’évaluation des risques incomplets, accidents comparables survenus dans l’entreprise.
Deux ans, à compter de l’accident, de la cessation des indemnités journalières ou de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. C’est court pour une victime encore en soins, et c’est la première cause d’échec. La date de départ mérite d’être vérifiée avant toute autre chose.
Une tentative de conciliation devant la caisse primaire précède la saisine du pôle social du tribunal judiciaire. L’expertise médicale y occupe une place décisive, plus encore depuis l’arrêt du 3 septembre 2026 : le juge n’étant plus lié par la date de consolidation ni par le taux retenus par la caisse, la discussion médicale se rouvre devant lui.
Une décision de prise en charge peut être contestée dans son principe : caractère professionnel non établi, instruction menée sans respect du contradictoire, absence de communication des pièces. Une prise en charge déclarée inopposable à l’employeur n’est pas imputée à son compte.
Le taux d’incapacité permanente détermine le coût du sinistre et, par le jeu du compte employeur, le taux de cotisation des années suivantes. Sa contestation relève d’une logique propre, distincte du fond du dossier, et souvent négligée.
Lorsque la faute inexcusable est invoquée, la défense se joue sur la démonstration des mesures de prévention effectivement prises : documents d’évaluation des risques à jour, formations dispensées, équipements fournis, suites données aux alertes. C’est un dossier qui se constitue avant l’accident, pas après.
Beaucoup de dossiers ne prennent pas la forme d’un contentieux indemnitaire mais d’une inaptitude prononcée par le médecin du travail. L’origine professionnelle emporte alors des conséquences directes : indemnité spéciale de licenciement doublée, indemnité compensatrice due, périmètre de reclassement à documenter.
Nous accompagnons ces procédures dans les deux positions : sécurisation de la recherche de reclassement et du formalisme côté employeur, contestation du licenciement ou de l’insuffisance des recherches côté salarié.
Cette matière se joue sur des délais courts, des pièces médicales et une articulation entre deux contentieux qui s’ignorent souvent : celui de la sécurité sociale et celui du contrat de travail. Un dossier bien tenu suppose de regarder les deux ensemble.
Nous acceptons les dossiers des deux côtés, jamais dans la même affaire. Cette double pratique nourrit directement la défense : on anticipe mieux l’argumentation adverse quand on la construit soi-même par ailleurs.
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